TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2413312_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mai 2024 et le 4 juin 2024, M. A B, représenté par Me Bishop, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 26 avril 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " talent - carte bleue européenne " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'urgence est présumée et, en l'espèce, elle est avérée dès lors que son employeur a suspendu son contrat de travail ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui : .est signée par une autorité incompétente, .n'est pas motivée, .n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle, .est entachée d'une erreur de fait, .méconnaît les dispositions de l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, .méconnaît les dispositions de l'article L. 421-11 du même code. Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête n'est pas recevable, faute pour M. B d'apporter la preuve du dépôt d'un recours au fond ; - la condition de l'urgence n'est pas remplie dans la mesure où M. B n'établit que son contrat de travail a été suspendu et qu'il s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque en ne sollicitant pas un nouveau visa permettant l'obtention d'un titre de séjour " carte bleue européenne ". Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2413306 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 4 juin 2024 en présence de Mme Poulain, greffière d'audience, Mme Dhiver a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Rapoport, substituant Me Bishop, avocate de M. B, qui confirme demander la suspension de la seule décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - et les observations de Me Jacquard, substituant Me Termeau, avocat du préfet de police, qui indique au tribunal qu'il abandonne son moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la demande de référé : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. M. B, ressortissant tunisien né le 23 juillet 1988, est entré en France en janvier 2022 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " passeport talent - salarié en mission " pour travailler en tant que développeur au sein de la filiale française du groupe Lyndatas Group qui l'employait en Tunisie. Le 3 mars 2022, il a été muni d'une carte de séjour pluriannuelle " passeport talent : salarié en mission ", valable jusqu'au 2 mars 2026. Son contrat avec la société Lyndatas France a pris fin le 12 octobre 2022 et M. B été recruté par la sté IT4b en contrat à durée indéterminée en qualité de consultant informatique à compter du 6 février 2023. Après plusieurs tentatives infructueuses, M. B a déposé une demande de changement de statut auprès de la préfecture de police le 28 février 2023 et a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " passeport talent - carte bleue européenne " sur le fondement de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 avril 2024, le préfet de police a rejeté cette demande et a fait obligation à M. B de quitter le territoire français. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus de changement de statut et de délivrance d'un titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 4. M. B, qui était titulaire d'un titre de séjour pluriannuel et a sollicité un changement de statut, peut se prévaloir d'une présomption d'urgence. Au surplus, il justifie que son contrat de travail est suspendu depuis le 9 avril 2024. Enfin, alors que M. B a entamé ses démarches de changement de statut dès le mois d'octobre 2022, le préfet de police ne saurait soutenir que l'intéressé s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque. Ainsi, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à faire naître un doute sérieux : 5. Aux termes de l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. " 6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a refusé de délivrer à M. B une carte de séjour portant la mention " talent - carte bleue européenne " au motif qu'il n'avait pas présenter un visa de long séjour. En retenant un tel motif alors que l'intéressé était titulaire d'un titre de séjour pluriannuel, le préfet de police a commis une erreur de droit et méconnu les dispositions de l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen est propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 26 avril 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de changement de statut de M. B. 7. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 avril 2024 par laquelle le préfet de police a refusé à M. B le changement de statut qu'il sollicitait. Sur l'injonction : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de M. B de changement de statut et de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que, dans l'attente de ce réexamen, il lui délivre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 26 avril 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de changement de statut de M. B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de procéder au réexamen de sa demande de changement de statut et de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 10 juin 2024. La juge des référés, M. Dhiver La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DTA_2413312_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel