TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2413287_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de Melun de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Elle doit être regardée comme soutenant que : - la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la tardiveté de sa demande d'asile est fondée sur un motif légitime. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête, qui ne comporte aucun moyen, est irrecevable ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné M. Bourgau en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné ; - les observations de Me Claude, représentant Mme A, présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il reprend les moyens soulevés dans les écritures, qu'il développe, et soutient en outre que la demande d'asile a été présentée au nom de Mme A ainsi que de ses enfants et que la cadette étant née en juillet 2024, la demande d'asile ne peut être regardée comme ayant été présentée au-delà du délai de 90 jours ; - les observations de Mme A, qui répond aux questions du tribunal ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 25 juillet 2002 à Nahio Saouia (Côte d'Ivoire), est entrée en France le 24 novembre 2021. Sa demande d'asile a été enregistrée le 22 octobre 2024. Par une décision du même jour, dont la requérante demande l'annulation, la directrice territoriale de Melun de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice territoriale de Melun de l'OFII n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de la requérante avant de prendre la décision contestée. Par suite, le moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / () ". Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. ". Aux termes de l'article L. 531-5 du même code : " Il appartient au demandeur de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande d'asile. Ces éléments sont constitués par ses déclarations et par tous les documents dont il dispose concernant son âge, son histoire personnelle, y compris celle de sa famille, son identité, sa ou ses nationalités, ses titres de voyage, les pays ainsi que les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes d'asile antérieures, son itinéraire ainsi que les raisons justifiant sa demande. / Il appartient à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande. ". Enfin, aux termes de l'article L. 531-9 de ce code : " Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d'asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'il n'a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d'asile si elle est saisie. ". 5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que si la demande d'asile d'un étranger accompagné d'enfants mineurs est réputée présentée en son nom et en celui de ses enfants, qu'ils l'aient accompagné lors de son entrée en France ou qu'ils soient nés postérieurement, ces dispositions restent sans incidence sur la fixation du point de départ du délai de 90 jours imparti pour le dépôt de la demande d'asile, lequel concerne l'étranger majeur, une naissance postérieure à la demande d'asile pouvant toujours être signalée à l'autorité administrative durant l'instruction de la demande. 6. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que Mme A est entrée irrégulièrement en France en 2021. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la demande d'asile présentée par cette dernière le 22 octobre 2024, plus de 90 jours après son entrée en France, doit être regardée comme également présentée pour ses filles mineures respectivement nées le 12 octobre 2022 et le 27 juillet 2024, sans que ces naissances n'aient eu pour effet de reporter le point de départ dudit délai de 90 jours. De plus, s'il ressort des pièces du dossier que la plus jeune des filles de la requérante souffre d'une maladie chronique du foie, pour laquelle elle a été hospitalisée du 19 août au 11 octobre 2024 et qui nécessite un suivi long ainsi qu'un lait infantile spécial et des médicaments, de telles circonstances ne peuvent être regardées comme un motif légitime justifiant que la requérante n'ait pas sollicité l'asile dans un délai de 90 jours à compter de son entrée en France le 24 novembre 2021. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. Le magistrat, Signé : T. BOURGAULa greffière, Signé : N. RIELLANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2413287
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2413287_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel