TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambreCitée 1×
TA69 · JU 9ème chambre — 12 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2413269_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 décembre 2024 et 24 juin 2025, Mme A... B... D... et Mme C... B... demandent au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle elles ont été assujetties au titre des années 2021, 2022, 2023 et 2024 pour un bien immobilier situé à Rosières (Ardèche). Elles soutiennent que : - il n’y a pas de local professionnel de 254 m² sur la parcelle F 1464, mais un garage de 40 m² sans ouverture ; - elles n’ont pas à remplir un imprimé H1 car la construction date de 70 ans et n’a jamais eu de modification. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - Mmes B... D... et B... ont déposé des réclamations pour obtenir le dégrèvement de la taxe foncière établie pour des biens situés à Rosières ; - leurs réclamations n’étaient pas recevable en l’absence de justificatifs probants ; - il leur a été demandé de remplir un imprimé modèle H1 ou H2 ou 6660 ; - leur demande était irrecevable en tant qu’elle concernait l’année 2021 ; - leur requête a été introduite moins de 6 mois après leur réclamation ; - les extraits de plan cadastral établissent qu’une construction est construite au lieu-dit l’Estrade. Vu les autres pièces du dossier. Par ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 octobre 2025. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, l’a dispensée de présenter des conclusions sur cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... B... D... et Mme C... B... sont propriétaires d’une construction ancienne sise au lieudit l’estrade à Rosières sur la parcelle F1464. Elles demandent la décharge de la taxe foncière à laquelle elles ont été assujetties à raison de cet immeuble au titre des années 2021, 2022, 2023 et 2024. 2. Dans des circonstances qui ne sont pas précisées au dossier, l’administration fiscale a constaté qu’un immeuble était construit sur la parcelle F 1464, et l’a imposé à la taxe foncière. 3. En premier lieu, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». 4. La circonstance que l’immeuble ayant fait l’objet de la taxe foncière litigieuse serait, selon le constat établi par un commissaire de justice le 11 juin 2025 un bâtiment anciennement à vocation agricole dépourvu d’aménagement permettant d’envisager son utilisation à usage d’habitation n’est pas de nature à faire obstacle à son assujettissement à la taxe foncière. 5. En second lieu, aux termes de l’article 1494 du code général des impôts : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d’habitation ou d’une taxe annexe est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ». Selon l’article 1516 du même code : « Les valeurs locatives des propriétés bâties (…) sont mises à jour suivant une procédure comportant : la constatation annuelle des changements affectant ces propriétés ; / l’actualisation, tous les trois ans, des évaluations résultant de la précédente révision générale ; / l’exécution de révisions (…) fixées par la loi. ». L’article 1517 de ce code dispose que : « I – 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties (…). Il en va de même pour des changements de caractéristiques physiques ou d’environnement. (…)/ II. – 1. En ce qui concerne les propriétés bâties les valeurs locatives résultant des changements visés au I sont appréciées à la date de référence de la précédente révision générale (…) ». 6. En vertu de ces dispositions, l’administration est en droit de modifier, chaque année, si elle s’y croit fondée, les éléments concourant à la détermination de la valeur locative d’un immeuble pour l’établissement de son imposition à la taxe foncière. Ainsi, l’administration, découvrant l’existence d’éléments qu’elle ignorait sur la situation ou les caractéristiques de l’immeuble, peut procéder à une mise à jour de sa valeur locative. 7. Enfin aux termes de l’article 321 E de l’annexe III audit code : « Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles fixés par le ministre de l'économie et des finances ». 8. En affirmant qu’il n’existe pas sur la parcelle de local professionnel d’une superficie de 254 m², mais un garage d’une contenance de 40 m², les requérantes, qui ont refusé de remplir les formulaires administratifs permettant d’identifier la nature et l’usage de l’immeuble, ne mettent pas à même le juge de l’impôt de se prononcer sur le quantum de l’imposition du local en litige. 9. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, la requête de Mmes A... B... D... et C... B... ne peut qu’être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mmes A... B... D... et C... B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mmes A... B... D... et C... B... et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025. La magistrate désignée, A. Wolf Le greffier, Y. Mesnard. La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 12 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2413269_20251212
Données disponibles
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