TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2413224_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, Mme B A, dont les conclusions doivent être regardées comme présentées sur le seul fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer tout document de nature à justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français dans l'attente de l'instruction de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui adresser une convocation auprès des services préfectoraux afin de procéder au renouvellement de son récépissé ou à la remise du titre demandé en fonction de l'état d'avancement de la demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle soutient que : - sa demande de renouvellement a été déposée le 16 avril 2024 de sorte qu'une décision implicite de rejet de cette demande est née à l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle risque de se retrouver en situation irrégulière, circonstance qui entraine des inquiétudes sur le plan professionnel, financier, personnel et psychologique ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du rejet implicite de sa demande de titre de séjour dès lors qu'elle remplit les conditions de l'article 11 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'un récépissé qui autorise sa présence doit lui être délivré en application des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 12 avril 1995 en Côte-d'Ivoire, est entrée en France sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " afin d'y suivre un master I en management des ressources humaines puis s'est vue délivrer deux titres de séjour portant la même mention jusqu'au 31 mars 2023. Ayant obtenu en mars 2022 un diplôme de responsable en management et direction des ressources humaines, l'intéressée a été munie d'un nouveau titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi/création d'entreprise " puis un dernier titre de séjour portant la mention " salarié ", dont elle a demandé le renouvellement le 16 avril 2024. À cette même date, les services préfectoraux ont délivré à la requérante un récépissé de cette demande l'autorisant provisoirement à séjourner en France et à y travailler, valable jusqu'au 15 octobre 2024. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer afin de procéder au renouvellement de son récépissé ou de lui remettre le titre de séjour sollicité. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut ainsi prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.*432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 4. Il résulte des écritures mêmes de la requérante et des mentions du récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour qui lui a été remis, que sa demande a été déposée le 16 avril 2024. En application des dispositions des articles R.* 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur cette demande à l'issue d'un délai de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet, ainsi, d'ailleurs, que l'indique elle-même la requérante. Dans ces conditions, et en l'absence de péril grave avéré, l'existence de cette décision fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoigne le préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de cette demande. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête en référé de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montreuil, le 13 novembre 2024. Le juge des référés, Jimmy Robbe La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2413224_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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