TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2413170_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2024 sous le n° 2413170, la société Recyclage des vallées, représentée par Me Borrel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au syndicat intercommunal de valorisation et d'élimination des déchets ménagers (SIAVED) de lui communiquer les motifs détaillés du rejet de son offre ainsi que les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue pour le lot n° 12, dans un délai de dix jours à compter du dépôt de la requête ; 2°) d'annuler la procédure d'appel d'offres ouvert relative à la passation du lot n° 12 du marché public de mise à disposition de contenants, transport et traitement des déchets collectés en déchèteries et traitement des encombrants et des déchets verts sur les territoires de la CCPS, de la CAVM et de la CAMVS ; 3°) d'annuler en conséquence l'ensemble des actes se rapportant à cette procédure, notamment les décisions de rejet de son offre. Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2025, le SIAVED indique qu'il a déclaré sans suite pour un motif d'intérêt général, l'attribution du lot n°12. Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2025, la société Recyclage des vallées, représentée par Me Borrel, conclut au non-lieu à statuer. II. Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2024 sous le n° 2413171, la société Recyclage des vallées, représentée par Me Borrel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au syndicat intercommunal de valorisation et d'élimination des déchets ménagers (SIAVED) de lui communiquer les motifs détaillés du rejet de son offre ainsi que les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue pour le lot n° 2, dans un délai de dix jours à compter du dépôt de la requête ; 2°) d'annuler la procédure d'appel d'offres ouvert relative à la passation du lot n° 2 du marché public de mise à disposition de contenants, transport et traitement des déchets collectés en déchèteries et traitement des encombrants et des déchets verts sur les territoires de la CCPS, de la CAVM et de la CAMVS ; 3°) d'annuler en conséquence l'ensemble des actes se rapportant à cette procédure, notamment les décisions de rejet de son offre. Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2025, le SIAVED indique qu'il a déclaré sans suite pour un motif d'intérêt général, l'attribution du lot n°2. Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2025, la société Recyclage des vallées, représentée par Me Borrel, conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la commande publique - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 16 janvier 2025 à 10 heures, en présence de Mme Debuissy, greffière, M. Perrin, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Borrel, représentant la société Recyclage des vallées, le SIAVED n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2413170 et 2413171 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique () ". Aux termes du I de l'article L. 551-2 du même code : " Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ". 3. Le SIAVED a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert pour un marché de mise à disposition de contenants, transport et traitement des déchets collectés en déchèteries et traitement des encombrants et des déchets verts collectés en déchèteries mobiles / PAV et porte à porte sur les territoires de la CCPS, de la CAVM et de la CAMVS. La société Recyclage des vallées a déposé une offre pour le lot n° 2 : " prestations de traitement des encombrants collectés dans les déchèteries sur le territoire de la CCPS et de la CAVM dont les encombrants collectés sur rendez-vous " et pour le lot n° 12 : " prestations de traitement des encombrants collectés dans les déchèteries sur le territoire de la CAMVS dont les encombrants collectés sur rendez-vous ". Par des courriers du 19 et du 20 décembre 2024, le SIAVED a informé la société Recyclage des vallées que ses offres pour chacun de ces deux lots n'étaient pas retenues. Par la présente, la société la société Recyclage des vallées demande notamment d'annuler ces décisions ainsi que la procédure d'attribution de ces deux lots. 4. Postérieurement à l'introduction de la requête, le 2 janvier 2025, le SIAVED a déclaré sans suite pour un motif d'intérêt général, la passation et l'attribution des lots nos 12 et 2 du marché de mise à disposition de contenants, transport et traitement des déchets collectés en déchèteries et traitement des encombrants et des déchets verts sur les territoires de la CCPS, de la CAVM et de la CAMVS. Par suite, les conclusions de la société Recyclage des vallées sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes de la société Recyclage des vallées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Recyclage des vallées et au SIAVED. Fait à Lille, le 23 janvier 2025. Le juge des référés, Signé, D. PERRIN La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,, 2413171
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2413170_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel