TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2413156_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 octobre et 7 novembre 2024, M. B A A, représenté par Me Okila, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer à titre provisoire la carte de résident prévue à l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, subsidiairement de réexaminer sa situation administrative et de renouveler son attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de carte de résident dans un délai d'une semaine, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me Okila, au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, s'il est définitivement admis à l'aide juridictionnelle ou, dans le cas contraire, à lui-même, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : -la requête n° 2412828 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; -les autres pièces du dossier. Vu : -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Le rapport de M. Zanella a été entendu au cours de cette audience, tenue le 7 novembre 2024 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. M. A, qui, de nationalité soudanaise, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par la Cour nationale du droit d'asile le 10 avril 2019, a déposé, le 2 mai suivant, une demande de première délivrance d'une carte de résident en cette qualité. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision implicite de rejet née, en application des dispositions, alors en vigueur, des anciens articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aujourd'hui reprises aux articles R. 432-1 et R. 432-2 du même code, du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par le préfet du Val-de-Marne, et ce, non pas, comme il le prétend, le 15 juin 2024, date de fin de validité du dernier document provisoire de séjour mis à sa disposition avant l'introduction de l'instance, mais le 2 septembre 2019. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, y compris celui d'un refus de première délivrance de la carte de résident aujourd'hui prévue à l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les étrangers auxquels la qualité de réfugié a été reconnue, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 4. Pour justifier l'urgence qu'il y aurait à ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet en litige, M. A, qui, contrairement à ce qu'il prétend, ne bénéficie à cet égard d'aucune présomption, dès lors que cette décision ne lui refuse pas le renouvellement mais la première délivrance d'un titre de séjour, fait valoir que l'absence de renouvellement, malgré ses nombreuses démarches en ce sens, de son dernier document provisoire de séjour, à savoir une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour valable jusqu'au 15 juin 2024, ne peut que révéler l'existence à cette date d'une décision de rejet de sa demande de titre de séjour, qu'en dépit de son statut de réfugié, il se trouve depuis la même date dans une situation de grande précarité, puisque, faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour, ses démarches, notamment en vue d'obtenir un logement social, sont bloquées et les prestations servies par la caisse d'allocations familiales, l'assurance maladie et Pôle emploi sont suspendues, que son intégration professionnelle est par ailleurs compromise, puisque son employeur a suspendu son contrat de travail, qu'il est de ce fait privé de ressources et qu'il lui est en outre impossible de voyager et d'aller et venir sur le territoire français. Il ajoute que la durée de son maintien sous le régime précaire de la prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour est anormalement longue. Toutefois, pour regrettable que soit cette dernière circonstance, il est constant que le requérant s'est vu délivrer en cours d'instance une nouvelle attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour et d'exercer une activité professionnelle du 25 octobre 2024 au 24 avril 2025. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé ne fait état d'aucun élément de nature à établir la nécessité pour lui de voyager hors de France à plus ou moins brève échéance, l'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme caractérisée à la date de la présente ordonnance. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A, que la requête de celui-ci doit être rejetée, y compris ses conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A A et au ministre de l'intérieur ainsi qu'à Me Okila. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 8 novembre 2024 Le juge des référés, Signé : P. ZanellaLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2413156_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA