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TA69 · ELOIGNEMENT — 13 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2413130_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. F B, représenté par Me Naili, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de sa signataire ; - il est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait été entendu préalablement à son édiction ; - il est illégal par voie d'exception de l'illégalité de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable ; - il revêt un caractère disproportionné compte tenu de son état de santé. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 26 décembre 2024, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gueguen, conseiller, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées. Le rapport de M. Gueguen a été entendu au cours de l'audience publique, tenue avec l'assistance de Mme Bon-Mardion, greffière. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant djiboutien né le 3 décembre 1982, a fait l'objet d'une décision du 30 mai 2024 par laquelle l'autorité préfectorale l'a obligé à quitter le territoire français avec délai de départ volontaire. Suite à une ordonnance du 17 octobre 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal lui a enjoint de libérer, dans un délai de dix jours, le logement qu'il occupait au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) situé au 48, rue Lamartine, sur le territoire de la commune de Vaulx-en-Velin, l'intéressé a été contrôlé par les services de la police nationale chargés de l'exécution de cette ordonnance le 17 décembre 2024 puis placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour et de circulation. Par un arrêté du 17 décembre 2024, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône, dont il a interdiction de sortir sans autorisation, pour une durée de quarante-cinq jours, en l'obligeant à se présenter auprès des services de la direction zonale de la police aux frontières de Lyon deux fois par semaine, les lundis et jeudis, entre 9 heures et 18 heures, y compris les jours chômés et fériés, afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet et les démarches entreprises pour l'obtention d'un document de voyage permettant son éloignement. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Selon les termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Sur les autres conclusions de la requête : 4. En premier lieu, il ressort des pièces produites en défense que, par un arrêté du 17 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône du même jour, la préfète du Rhône a donné délégation de signature à Mme E D, attachée, cheffe du bureau de l'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme A C, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer l'ensemble des actes administratifs établis par cette direction, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant assignation à résidence en application des dispositions de l'article L. 731-1, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, le requérant n'établit ni même n'allègue que Mme C n'aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté manque en fait et ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, selon les termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence () sont motivées. ". 6. L'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B sur lesquelles la préfète du Rhône s'est fondée pour l'assigner à résidence dans le département du Rhône, tant dans son principe que dans ses modalités. Par suite, l'arrêté attaqué, qui comporte de manière non stéréotypée les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et ont ainsi permis au requérant d'en contester utilement le bien-fondé, est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédures administratives et contentieuses auxquelles sont soumises les décisions portant assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. Dans ces conditions, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à leur édiction, à l'encontre de l'arrêté contesté par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 30 mai 2024. Au surplus, il ressort des pièces produites en défense que l'intéressé a été entendu, au cours de son audition par les services de la police nationale le 17 décembre 2024, sur l'irrégularité de son séjour en France, puis informé par écrit, le même jour, que l'autorité préfectorale était susceptible, après analyse de ses déclarations relatives à ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français et un premier examen de son éventuel état de vulnérabilité et/ou de handicap, de mettre à exécution une mesure d'éloignement à son encontre, et, enfin, mis à même de présenter ses observations écrites et orales. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, si M. B soutient que l'arrêté contesté est illégal par voie d'exception de l'illégalité de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 30 mai 2024, son moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé en l'absence de toute argumentation relative aux raisons pour lesquelles cette mesure d'éloignement serait entachée d'illégalité. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, le moyen, tel qu'il est articulé, ne peut qu'être écarté. 9. En dernier lieu, selon les termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement () pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. () ". L'article L. 731-1 du même code prévoit également que : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire () n'a pas été accordé ; () ". Par ailleurs, selon les termes de l'article L. 732-3 de ce même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. () ". Enfin, aux termes l'article R. 733-1 dudit code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; () ". 10. Pour assigner M. B à résidence dans le département du Rhône, dont il a interdiction de sortir sans autorisation, pour une durée de quarante-cinq jours, et l'astreindre à se présenter deux fois par semaine, les lundis et jeudis, y compris les jours fériés et chômés, entre 9 heures et 18 heures, auprès des services de la direction zonale de la police aux frontières de Lyon, la préfète du Rhône s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que l'intéressé avait fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire était expiré, d'autre part, de ce qu'il ne pouvait quitter immédiatement le territoire français, dès lors qu'il n'avait pas été en mesure de présenter à l'administration un document d'identité ou de voyage, mais que son éloignement demeurait une perspective raisonnable compte tenu de ce qu'il pouvait solliciter la délivrance d'un laissez-passer ou d'un passeport auprès des autorités consulaires afin de permettre son retour à Djibouti, et, enfin, que les modalités de présentation aux fins de pointage précitées, dans l'attente de la délivrance d'un document permettant son éloignement, était apparues nécessaires et appropriées. 11. En l'espèce, si le requérant soutient que son " état de santé " constitue " un obstacle à son éloignement immédiat " du territoire français, et s'il verse au débat deux certificats médicaux, respectivement établis les 26 juin et 18 juillet 2024 par un médecin généraliste, faisant état de sa " grande vulnérabilité psychique ", de ses " troubles neurologiques mal étiquetés " ainsi que de son " besoin d'un suivi médico-social rapproché ", ces éléments ne suffisent pas à démontrer l'absence de perspective raisonnable de cet éloignement alors qu'il ressort des pièces produites en défense que son évaluation par un agent des services de la préfecture du Rhône le 17 décembre 2024 préalablement à son éventuel placement en rétention administrative n'avait pas permis de mettre en évidence un " état de vulnérabilité " ou un " handicap ", l'intéressé ayant uniquement fait part de problèmes de mémoire. Par ailleurs, si M. B soutient que la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet " paraît disproportionnée au regard du but poursuivi " compte tenu de son " état de santé ", les éléments qu'il produit ne suffisent pas davantage à démontrer son impossibilité de se présenter deux fois par semaine auprès des services de la direction zonale de la police aux frontières de Lyon afin de faire constater qu'il respecte cette mesure et les démarches entreprises pour l'obtention d'un document de voyage permettant son éloignement. Par suite, et alors qu'une assignation à résidence ordonnée pour assurer l'exécution d'office d'une mesure d'éloignement, présente, par nature, un caractère contraignant affectant significativement la vie quotidienne de la personne intéressée, c'est sans faire une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la préfète du Rhône a prononcé, dans son principe et ses modalités, son assignation à résidence dans le département du Rhône, laquelle ne présente pas, s'agissant de ses modalités, un caractère disproportionné. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025. Le magistrat désigné, C. Gueguen La greffière, L. Bon-Mardion La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
DTA_2413130_20250113
Données disponibles
- Texte intégral