TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2413103_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 mai 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités portugaises. Il soutient qu'il n'a aucun lien avec le Portugal alors qu'il parle français et vit depuis six ans avec sa compagne en métropole. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. C n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - les observations de Me Perrimond, avocat commis d'office représentant M. C, , - et les observations de Mme A, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 17 mai 2024, le préfet de police a décidé du transfert de M. C, ressortissant haïtien né le 23 septembre 1993, aux autorités portugaises en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. D'une part, si M. C prétend avoir demandé l'asile en Guyane où réside son fils aîné, il ne l'établit pas. D'autre part, si M. C soutient qu'il réside avec sa compagne en France, pays dont il parle la langue alors qu'il ne comprend pas le portugais, il n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il serait exposé à un risque sérieux de ne pas être traité par les autorités portugaises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que le Portugal est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, il n'est pas justifié que le transfert de M. C vers le Portugal impliquerait nécessairement son renvoi en Haïti sans qu'il puisse contester la mesure. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 17 mai 2024. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024. La magistrate désignée, N. MARIK-DESCOINGSLa greffière, D. PERMALNAICK La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2413103_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel