TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2413077_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, M. B C, représenté par Me Peketi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité : 1°) de suspendre la décision implicite de la préfète du Val-de-Marne portant refus de renouvellement de sa carte de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour valant autorisation provisoire de séjour dans l'attente du jugement de l'affaire au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité malienne, il s'est vu délivrer plusieurs titres de séjour en qualité de conjoint de français, dont le dernier était valable jusqu'au 20 décembre 2023, qu'il en a demandé le renouvellement le 13 septembre 2023 et a bénéficié de deux attestations de prolongation d'instruction dont la dernière était valable jusqu'au 11 septembre 2024, et qui n'a pas été renouvelée, ce qui a fait naître une décision implicite de rejet. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il a demandé le nouvellement de son titre de séjour et, sur le doute sérieux, qu'il vit toujours avec son épouse française et qu'il a donc droit à ce renouvellement. Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, une nouvelle attestation de prolongation d'instruction ayant été mise à sa disposition, valable trois mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024 sous le n° 2413084, M. C a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 5 novembre 2024, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne qui conclut au non-lieu à statuer. Le requérant, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien né en 1986 à Kayes, a bénéficié en dernier lieu d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 20 décembre 2023. Il est le conjoint d'une ressortissante française à la suite de son mariage, célébré le 20 décembre 2016 à Bamako (Mali) et transcrit à l'état-civil français le 2 février 2017 par les services consulaires français dans cette ville. Le couple a quatre enfants nés en septembre 2014, janvier 2017, février 2019 et mai 2022. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France le 13 septembre 2023 et a bénéficié, le 15 janvier 2024 d'une première attestation de prolongation d'instruction, valable trois mois, et d'une seconde, le 12 juin 2024, valable également trois mois, qui n'a pas été renouvelée. Il a donc considéré s'être vu opposer une décision implicite de rejet dont il a demandé au présent tribunal, par une requête enregistrée le 23 octobre 2024 l'annulation. Il en a sollicité du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de l'exécution. Postérieurement à sa requête, soit le 24 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne a mis à sa disposition une troisième attestation de prolongation d'instruction, valable trois mois. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a mis à la disposition de M. C, sur son compte ouvert sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, une troisième attestation de prolongation d'instruction, valable jusqu'au 23 janvier 2025. Dans ces conditions, et dans la mesure où le juge des référés ne peut statuer que par des mesures qui " présentent un caractère provisoire " en application de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les frais irrépétibles : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros qui sera versée à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 200 euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera communiqué à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés,La greffière, A : M. AymardA : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2413077
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2413077_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA