TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2413056_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, Madame A B, représentée par Me Pigot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité : 1°) de suspendre la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement d'un titre de séjour prise par la préfète du Val-de-Marne ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3° d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à fin de délivrance de la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité chinoise, elle est entrée en France en août 2017, qu'elle a eu un enfant avec un ressortissant français qui vit aujourd'hui avec son père à Dijon (Côte d'Or), qu'elle a des rapports très difficiles avec le père de son enfant, qu'elle vit avec un autre ressortissant français et travaille, qu'elle a bénéficié de plusieurs titres de séjour dont le dernier est arrivé à échéance le 24 octobre 2023, qu'elle en a demandé le renouvellement et s'est vu délivrer des attestations de prolongation d'instruction d'abord en Seine-et-Marne, mais que sa demande a été clôturée car elle avait déménagé dans le Val-de-Marne, que sa demande de renouvellement a alors été déposée devant la préfète du Val-de-Marne qui l'a clôturée le 10 juillet 2024 car elle avait une autre demande en cours dans un autre département. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour, et sur le doute sérieux, que la décision en cause n'est pas motivée car elle repose sur un motif factuellement erroné, qu'elle a été prise par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, qu'elle méconnait les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle contribue à l'éducation et à l'entretien de son fils en versant normalement la pension alimentaire à son ancien compagnon, qu'elle est aussi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 § 1 de la Convention internationale sur les droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée étant convoquée le 28 octobre 2024 pour la remise d'un récépissé de demande de titre de séjour. Par un mémoire en réplique enregistré le 4 novembre 2024, Madame A B, représentée par Me Pigot, prend acte de cette convocation et maintient ses demandes au titre des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024 sous le numéro 2411838, Madame B a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 5 novembre 2024, tenue en présence de Madame Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu. La requérante, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1 Madame A B, ressortissante chinoise née le 12 février 2022 dans la province du Fujiang, entrée dans l'espace Schengen le 16 août 2017 munie d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires polonaises à Shanghai, a bénéficié en dernier lieu d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " délivré par le préfet de la Côte d'Or et valable jusqu'au 24 octobre 2023, en qualité de parent d'un enfant français né en juillet 2020. Elle en a demandé le renouvellement sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France le 17 septembre 2023 et le préfet de Seine-et-Marne amis à sa disposition, le 7 novembre 2023, une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 6 février 2024, puis une seconde valable jusqu'au 8 mai 2024. Sa demande a été clôturée le 5 mars 2024 au motif qu'elle ne résidait plus en Seine-et-Marne, mais dans le département du Val-de-Marne. Elle a alors déposé une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, le 22 mars 2024. Sa demande a été clôturée par la préfète du Val-de-Marne, le 10 juillet 2024, au motif qu'elle avait une demande de titre de séjour en cours d'instruction. Considérant cette décision comme une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, elle a demandé son annulation au présent tribunal, par une requête du 24 septembre 2024 et sollicite du juge des référés, par une requête sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative enregistrée le 22 octobre 2024, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué Madame B le 28 octobre 2024 aux fins de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué Madame B le 28 octobre 2024 à 11 heures " pour la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ". Dans ces conditions, et dans la mesure où le juge des référés ne peut statuer que par des mesures qui " présentent un caractère provisoire " en application de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les frais irrépétibles : 4 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros à verser à Madame B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1500 euros à Madame B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2413056
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2413056_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
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