TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2413043_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Edert, -et les observations de Me Casagrande, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 2 juillet 1972 à Sidi Bel Abbes (Algérie) est entré en France à l'âge de deux ans selon ses déclarations. Il a été mis en possession de certificats de résidence de dix ans, dont le dernier valable jusqu'au 7 juillet 2018 et dont il a sollicité le renouvellement. Il a bénéficié de récépissés dont le dernier valable jusqu'au 28 février 2020. Par une décision du 10 janvier 2020, le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré son certificat de résidence et lui a délivré un certificat de résidence d'un an, dont le dernier valable jusqu'au 23 août 2023. Il a fait l'objet le 11 août 2024 d'un arrêté, dont il demande au tribunal l'annulation, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur l'admission, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle : 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 novembre 2024. Les conclusions présentées par l'intéressé aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont donc désormais dépourvues d'objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 3. Par arrêté n°2024-31 du 2 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour, le préfet a donné délégation à Mme A D, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture, à l'effet de signer les décisions contestées. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'un premier certificat de résidence de dix ans valable du 8 juillet 2008 au 7 juillet 2018, puis de certificats de résidence valable un an dont le dernier valable jusqu'au 23 août 2023, dont il a demandé le renouvellement le 23 juin 2023. Toutefois si M. B fait valoir qu'il a été empêché de renouveler son titre de séjour compte tenu des dysfonctionnements des services de l'Etat, il est constant qu'il est dépourvu de titre de séjour à la date de la décision attaquée et entrait donc dans le champ d'application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait, sans commettre d'erreur de droit, l'obliger à quitter le territoire français. 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ". 7. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine a vérifié le droit au séjour du requérant et tenu compte de sa durée de présence sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et de sa situation familiale. En outre, le préfet des Hauts-de-Seine a, eu égard à ce qui a été dit précédemment, et contrairement à ce qui est soutenu, procédé à un examen individuel de la situation personnelle de M. B. Il s'ensuit que les moyens tirés de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées doivent être écartés. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Droit à une bonne administration - Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Ces stipulations s'adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qu'une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 9. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal produit en défense, que M. B a eu la possibilité, au cours de son audition par les services de police le 11 août 2024, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation familiale et personnelle. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu son droit d'être entendu avant l'édiction de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire garanti par les stipulations précitées doit être écarté. 10. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (). / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. () ". D'autre part, aux termes de l'article 7 bis de cet accord : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au () g). / () g) Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français résidant en France à condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins, à l'échéance de son certificat de résidence d'un an ". 11. D'une part, M. B, ainsi qu'il l'a été dit au point 5, ne peut justifier être en situation régulière sur le territoire français et d'autre part, n'établit pas exercer, même partiellement, l'autorité parentale ni subvenir effectivement aux besoins de ses enfants. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il doit bénéficier d'un titre de séjour de plein droit, circonstance qui ferait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une décision d'éloignement. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 13. M. B fait valoir sa présence en France depuis 48 ans, dont la majeure partie en situation régulière, la présence de ses trois enfants français dont l'une mineure et la présence de sa mère. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le casier judiciaire de M. B comporte neuf peines dont sept à des peines d'emprisonnement entre 2008 et 2012, qu'il a été interpellé pour des faits de violence sur personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte, violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et est défavorablement connu pour des faits de violences sans incapacité sur personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte, violences avec arme, violences conjugales, menaces ou chantage dans un autre but, atteintes à la dignité et à la personne, violences volontaires sur concubine par personne en état d'ivresse, infraction à la législation sur les stupéfiants, exhibition sexuelle, évasion, détention et acquisition non autorisée de stupéfiants. La fréquence des faits délictuels commis et reprochés entre 2010 et 2014, 2019 et 2022 et 2024 et les faits de violence réguliers sur ses compagnes successives relèvent un comportement constituant une menace pour l'ordre public. En outre, si sa durée de séjour en France est conséquente il n'établit pas les 48 ans de durée de présence dont il se prévaut et les quelques pièces du dossier ne permettent pas d'établir qu'il s'occupe de ses enfants français. Par suite, alors que M. B indique qu'il est retourné en 2023 dans son pays d'origine où résidait son père, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France. 14. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Compte tenu de ce qui a été dit au point 13 et dès lors que M. B n'établit pas s'occuper de ses enfants, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations précitées. 15. En dernier lieu il ne ressort pas plus des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 16. En premier lieu, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait dépourvue de base légale, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale. 17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.; () ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : ()/ 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ". 18. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il l'a été dit au point 5, que M. B s'est maintenu sur le territoire national après la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident, sans en avoir demandé le renouvellement. Par suite, il est au nombre des étrangers qui peuvent faire l'objet d'un refus de fixation du délai de départ volontaire. 19. En troisième lieu, la décision contestée est prise au visa de l'article L. 612-2 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application. Elle indique avec une précision suffisante les motifs de fait justifiant qu'aucun délai de départ volontaire n'ait été accordé au requérant, tirés notamment de ce qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Cette décision, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 20. En quatrième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée qu'elle soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 21. En premier lieu, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait dépourvue de base légale, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale. 22. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 13, en fixant le pays dont le requérant a la nationalité, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pas plus qu'il n'a entaché sa décision d'une méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 23. En dernier lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée qu'elle soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 24. En premier lieu, eu égard aux motifs précédemment exposés, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. 25. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 26. Eu égard notamment à la situation personnelle et familiale de M. B, telle qu'exposée plus haut, et aux conditions de son séjour en France, et à son comportement, le préfet, en faisant à l'intéressé interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an, n'a pas commis d'erreur d'appréciation, pour l'application des dispositions citées au point précédent, ni davantage méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En outre, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 27. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente-rapporteure, Mme Chaufaux première conseillère, Mme Beauvironnet, conseillère. Lu en audience publique le 28 janvier 2025. La Présidente-rapporteure, S. Edert L'assesseure la plus ancienne, E. ChaufauxLa greffière, L. Gaignon La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2413043_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel