TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2413031_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, M. B, représenté par Me Aucher, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 août 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- la décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Beauvironnet, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais né le 10 mai 1990 à Kinshasa, est entré en France le 12 février 2011 selon ses déclarations. Le 29 mars 2023, il a sollicité la régularisation de sa situation administrative. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté en date du 7 août 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
2. Pris au visa des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, ainsi que des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'arrêté attaqué mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il indique ainsi les motifs pour lesquels M. B ne peut prétendre à un titre de séjour, ni sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni sur celui des articles L. 435-1 et L. 423-23 du même code. Il précise également qu'eu égard à l'ensemble de sa situation privée et familiale, les décisions qu'il comporte ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale. Cet arrêté contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet du Val-d'Oise pour refuser sa demande de titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen invoqué par M. B tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ".
4. En l'espèce, M. B ne justifie pas de la production d'un visa long-séjour telle que mentionnée à l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Ainsi, il ne satisfait pas aux conditions requises par l'article L. 421-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
6. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
7. En l'espèce, d'une part, M. B déclare résider en France depuis 2011, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, l'intéressé ne produit aucune pièce au titre des années 2012 à 2016. En outre, les pièces qu'il produit, notamment un jugement du 18 février 2011 du tribunal administratif de Toulouse, une notification des droits en matière de demande d'asile du 15 février 2011, ainsi que des ordonnances et des comptes rendus médicaux, sont insuffisamment nombreuses et ne permettent pas d'établir de façon probante sa présence habituelle en France entre mars 2011 et août 2018. Dans ces conditions, il ne fait état d'aucun motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ".
8. D'autre part, par la production de huit bulletins de salaire émis par la société Lambala Service de juillet 2022 à février 2023 en qualité d'agent d'entretien, d'une promesse d'embauche de la société Rhône Service et Conseil datée du 14 avril 2023 et d'une demande d'autorisation de travail de cette société relative à cet emploi du 12 avril 2023, M. B ne justifie d'aucune insertion professionnelle aboutie et, par suite, ne fait état d'aucun motif exceptionnel, au regard de son expérience et de ses qualifications, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " salarié ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
10. M. B déclare résider en France depuis 2011 et soutient avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Toutefois, compte tenu de ce qui a été au point 7, la résidence habituelle en France de l'intéressé n'est pas démontrée avant 2018 et son expérience professionnelle est limitée. En outre, le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside sa sœur. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 () ". Aux termes de l'article L. 435-1 de ce code : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".
12. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet, saisi d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 est tenu, lorsque le demandeur justifie d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire.
13. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7, M. B ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée ne peut qu'être écarté.
14. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 8, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment, s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour.
16. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
17. Dans les circonstances de l'espèce, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 8 précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
E. Beauvironnet
La présidente,
S. Edert
La greffière,
L. Gaignon
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2413031_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel