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TA69 · ELOIGNEMENT — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2413026_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, M. B D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2024, notifié le 7 novembre suivant, par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix ans à son encontre. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte-tenu de sa durée de présence en France et porte atteinte à son droit à mener sa vie privée et familiale sur le territoire français. Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2025, le préfet du Nord, représenté par Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La requête a été communiquée à la préfète de l'Ain qui n'a pas formulé d'observations. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Journoud, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 janvier 2025 : - le rapport de Mme Journoud, magistrate désignée ; - les observations de Me Pigeon, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens mais qui ajoute toutefois qu'elle soulève les moyens communs tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué et de son insuffisance de motivation. En outre, elle soulève l'exception d'illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour de M. D à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix ans et soulève également le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant au principe de l'interdiction de retour et celui tiré de la disproportion quant à sa durée excessive. Elle précise enfin, qu'aucune des condamnations judiciaires alléguées par le préfet du Nord pour justifier l'arrêté contesté n'est établie par la production de pièces probantes, à l'exception d'une fiche pénale qui ne comprend qu'une condamnation à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des délits routiers. Eu égard à l'ancienneté de la présence en France de M. D, cette seule condamnation ne saurait justifier l'arrêté attaqué pris à son encontre. - les observations de M. D qui répond aux questions de la magistrate désignée en français et qui finit par indiquer qu'il est actuellement incarcéré à la suite de la révocation d'un sursis probatoire d'une condamnation judiciaire antérieure et a fait l'objet de plusieurs poursuites et condamnations pénales par le passé, tout en indiquant qu'il fait l'objet de soins psychiatriques et d'un suivi et qu'il a été hospitalisé à plusieurs reprises. Il précise que toute sa famille composée de sa fille, sa mère, ses deux sœurs et son frère vivent en France, qu'il n'a jamais vécu en République Démocratique du Congo qui est un régime dictatorial en guerre où il n'a aucune attache personnelle et familiale. - le préfet du Nord et la préfète de l'Ain n'étaient ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, né le 10 septembre 1984 à Kinshasa (République Démocratique du Congo) de nationalité congolaise et actuellement détenu au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, est entré en France le 10 septembre 1990 à l'âge de 6 ans dans le cadre d'une procédure de regroupement familial. L'intéressé a bénéficié d'une carte de résident à sa majorité en 2002, régulièrement renouvelée jusqu'en 2022. Compte-tenu de son comportement au regard de l'ordre public et des condamnations pénales dont il a fait l'objet, le préfet du Nord a décidé de dégrader son droit au séjour en lui octroyant une carte de séjour temporaire valable un an jusqu'au 15 décembre 2023. A la suite de sa demande de renouvellement de ce titre de séjour déposée le 8 décembre 2023, le préfet du Nord par arrêté du 8 octobre 2024, notifié le 7 novembre suivant et dont l'intéressé demande l'annulation, a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix ans à son encontre. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs : 2. En premier lieu, par un arrêté du 10 juillet 2024, publié le même jour au recueil spécial n°2024-249 des actes administratifs de la préfecture et tant accessible au juge qu'aux parties, le préfet du Nord a donné délégation à M. C A, sous-préfet de Valenciennes, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé pour opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour à M. D, lui faire obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné et interdire son retour sur le territoire français pour une durée de dix ans. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté et des décisions qu'il comporte doit être écarté. En ce qui concerne le moyen soulevé à l'encontre du refus de renouvellement du titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ". 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. En l'espèce il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France en 1990 alors qu'il était mineur dans le cadre d'une procédure de regroupement familial, et qu'il a bénéficié à sa majorité de deux cartes de résident successives valables entre 2002 et 2022. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. D a fait l'objet de nombreuses poursuites et condamnations pénales entre le 30 juillet 2003, date à laquelle il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine d'un an d'emprisonnement dont huit mois avec sursis pour des faits d'extorsion avec violences, et le 29 avril 2024 date de sa dernière condamnation par le tribunal correctionnel de Valencienne à six mois d'emprisonnement pour des faits de dégradation d'un bien appartenant à autrui et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique commis les 28 et 29 juillet 2023. M. D a en outre été condamné pour de nombreux faits délictuels et contraventionnels d'atteinte aux biens et aux personnes et notamment jusqu'à trois ans d'emprisonnement fermes en 2010 notamment pour des faits d'escroquerie en bande organisée, ce qui constitue une circonstance aggravante. C'est dans ce contexte et face à son comportement pénal récidivant que son droit au séjour a été remis en cause et a fait l'objet d'une dégradation par la délivrance en 2023 d'une carte de séjour temporaire d'un an, ce que l'intéressé n'a contesté devant aucune juridiction. En outre, le requérant ne fait état d'aucune intégration et insertion socio-professionnelle valable dans la société française malgré son entrée en France en 1990, et son comportement pénal permet indéniablement d'émettre de sérieux doutes quant à son respect des valeurs de la République Française. Par ailleurs, l'intéressé qui se déclare célibataire et sans charge de famille, allègue sans l'établir que toute sa famille vivrait en France et qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il indique n'avoir jamais vécu tout en précisant néanmoins à l'audience qu'il est allé y passer plusieurs semaines en 2021. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que le refus de renouvellement de son titre de séjour temporaire qui lui a été opposé, porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, en refusant à M. D le renouvellement de son titre de séjour, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour pour des motifs d'ordre public. En ce qui concerne les moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour de M. D n'est pas entachée d'illégalité et que le requérant n'est donc pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision pour obtenir l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Comme cela a été exposé au point 6 du présent jugement, M. D n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire qui lui a été opposée par le préfet du Nord porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, en obligeant M. D à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prise à son encontre par le préfet du Nord. En ce qui concerne les moyens soulevés à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix ans : 12. En premier lieu, les décisions par lesquelles le préfet du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour de M. D et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai n'étant pas entachées d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions pour obtenir l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix ans prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 14. En l'espèce, il est constant que M. D est entré en France en septembre 1990 alors qu'il était mineur et qu'il a bénéficié, avant la dégradation de son droit au séjour pour des motifs d'ordre public, de la délivrance de deux cartes de résident valables entre 2002 et 2022. Il ressort également des pièces du dossier que si la menace que M. D représente pour l'ordre public depuis sa majorité est régulière, réelle et actuelle, les onze condamnations dont il a fait l'objet concernent des faits délictuels et contraventionnels et non criminels. Eu égard à sa durée de présence en France en situation régulière et à la typologie de son comportement pénal, en considérant qu'il représentait une menace grave à l'ordre public et en fixant à dix ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Nord a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu, par suite, d'annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de M. D en tant qu'elle fixe à dix ans la durée de cette interdiction. 15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D est seulement fondé à solliciter l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, en tant qu'elle fixe à dix ans la durée de cette interdiction. D E C I D E : Article 1er : La décision portant interdiction de retour sur le territoire français du 8 octobre 2024, notifiée le 7 novembre suivant, est annulée en tant qu'elle fixe la durée de l'interdiction de retour opposée à M. D à dix ans. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Nord. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025. La magistrate désignée, L. Journoud La greffière, L. Bon-Mardion La République mande et ordonne au préfet du Nord et à la préfète de l'Ain chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2413026_20250110
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