TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2413017_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, Mme A D, représenté par Me SIRAN Lola, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de délivrance d'une carte de résident, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident ou, à défaut, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l'État (Préfet de police) une somme de 1 500 euros à verser à Maître Siran en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du Code de justice administrative et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son Conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et à défaut à la requérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le Préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que l'intéressée a été mise en possession, via son compte de l'Administration Numérique pour les Etrangers en France (ANEF), d'une Attestation de Prolongation d'Instruction (API) valable du 28 mai 2024 au 27 août 2024 dont elle a pris connaissance à la même date ;
- l'urgence n'est pas justifiée par les pièces produites.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 mai 2024 sous le numéro 2413019 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Flaugere-Bertin, greffière d'audience, M. B a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante ivoirienne, née le 8 juillet 1998 à Gagnoa, a été reconnu réfugié, par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 22 septembre 2023. Le 23 octobre 2023, elle a sollicité une carte de séjour et s'est vu remettre une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 22 avril 2024 qui n'a pas été renouvelée.
Par la présente requête, Mme C demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration pendant quatre mois sur sa demande.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'urgence, de prononcer l'admission provisoire de Mme C à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ".
4. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme C, dans le cadre de l'instruction toujours en cours de sa demande de titre de séjour a été destinataire le 28 mai 2024, via son compte ANEF, d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 28 mai au 27 août 2024, qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et d'y travailler conformément aux dispositions de l'article R.431-15-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article
L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de Mme C doit être rejeté.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à Me Siran et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris le 3 juin 2024.
Le juge des référés,
J-Ch. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2413017_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA