TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2412992_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Berdugo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant ", ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de police conclut au non-lieu. Il soutient qu'un titre de séjour a été délivré à Mme A valable du 17 juin 2024 au 16 juin 2025. Un mémoire, présenté par Mme A, a été enregistré le 28 janvier 2025 qui maintient sa demande au titre des frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gracia - et les observations de Me Berdugo pour Mme A, le préfet de police n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante vietnamienne, née le 6 avril 2004 à Ha Nôi (Vietnam), a sollicité le 8 décembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande par le préfet de police. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a délivré un titre de séjour à Mme A, valable du 17 juin 2024 au 16 juin 2025. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la requête ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de police) la somme de 800 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat (préfet de police) versera à Mme A une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président, - Mme Merino, première conseillère, - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 mars 2025. Le président rapporteur, Signé J-Ch. GRACIA L'assesseure la plus ancienne, Signé M. MERINO La greffière, Signé C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2412992/3-3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA756 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2412992_20250306
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 6 mars 2025
Référence
DTA_2412992_20250306
Données disponibles
- Texte intégral