TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 28 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2412984_20260128
- Date
- 28 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 mai 2024 et le 5 juin 2024, M. A... B..., représenté par Me Bozize, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 22 mars 2024 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - le préfet de police n’a pas tenu compte de l’ensemble des pièces fournies dans sa demande de titre de séjour et notamment de l’autorisation de travail complétée par son employeur ; - le préfet de police n’a pas tenu compte de sa nationalité sénégalaise et de la circonstance qu’il exerce un emploi visé à l’annexe IV de l’accord franco-sénégalais ; - le refus d’admission exceptionnelle au séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; - la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Calladine a été lu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré présentée pour M. B... a été enregistrée le 14 janvier 2026. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant sénégalais né le 12 décembre 1994, a déposé, le 10 février 2022, à la préfecture de police un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 22 mars 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. B... demande au tribunal l’annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d’annulation : Alors que le préfet de police ne conteste pas que le dossier remis par M. B... comportait de nombreuses pièces relatives à son intégration professionnelle, en particulier l’autorisation de travail complétée par son employeur transmise en cours d’instruction de sa demande, à l’ancienneté de sa résidence en France et aux liens familiaux qu’il y possède, le requérant soutient que le préfet n’a pas procédé à l’examen de sa demande en tenant compte de l’ensemble des pièces qu’elle contient. La décision attaquée, qui se borne à indiquer la date de dépôt de la demande de titre de séjour, son fondement et des motifs généraux justifiant le refus, ne comporte aucun élément relatif à la situation particulière de M. B... telle que sa date de naissance, sa date d’entrée en France, le métier exercé ou ses attaches familiales. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le préfet aurait procédé à un examen particulier de sa situation avant de rejeter la demande de titre de séjour. M. B... est dès lors fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de police du 22 mars 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur l’injonction : Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas nécessairement que l’administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé mais seulement qu’elle réexamine la demande de M. B.... Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen et de prendre une décision expresse sur cette demande, dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement, et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu’il soit à nouveau statué sur son dossier, dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement. En revanche, les dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile font obstacle à ce qu’il soit enjoint au préfet d’assortir cette autorisation provisoire de séjour d’une autorisation d’exercer une activité professionnelle. Enfin, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. B... d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de police du 22 mars 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B... et de prendre une décision expresse sur cette demande dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B... une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu’il soit à nouveau statué sur son dossier, dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2026 à laquelle siégeaient : Mme Topin, présidente, Mme Dousset, première conseillère, Mme Calladine, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026. La rapporteure, Signé A. CALLADINE La présidente, Signé E. TOPIN La greffière, Signé V. FLUET La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 janvier 2026
Référence
DTA_2412984_20260128
Données disponibles
- Texte intégral