TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2412938_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 octobre 2024 et le 16 décembre 2024, M. E F, représenté par la SAS ITRA CONSULTING, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 18 septembre 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : L'arrêté pris dans son ensemble n'a pas été signé par une autorité ayant compétence pour le faire ; La décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être préalablement saisie ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marine Robin, conseillère, - et les observations de Me Benzina, avocat du préfet du Val-de-Marne. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien se maintenant en France en situation irrégulière, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Sur l'arrêté dans son ensemble : 2. Par un arrêté du 18 juin 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de l'Etat, M. C D, sous-préfet de Nogent-sur-Marne, a reçu délégation de la préfète du Val-de-Marne à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions concernant la mise en œuvre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables et mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. A. Il comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour. Dans ces conditions, et alors que la préfète du Val-de-Marne n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l'intéressé, cette décision est suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 5. D'une part, si M. A soutient qu'il est présent en France depuis l'année 2003, les pièces qu'il produit ne permettent pas d'établir qu'il y réside de manière continue et habituelle depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne était tenue de soumettre sa demande d'admission exceptionnelle au séjour pour avis à la commission du titre de séjour, en application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. D'autre part, si M. A soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il ne vit pas en état de polygamie et qu'il dispose d'attaches familiales en France, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille. En outre, il n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il vit de manière habituelle et continue depuis plus de dix ans sur le territoire français. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission au séjour de M. B ne répondait pas à des considérations humanitaires ni ne se justifiait au regard des motifs exceptionnels, au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de justice administrative. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. S'il soutient avoir des attaches familiales en France, M. A n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations. Par suite, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus d'autoriser son séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Enfin, en quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés aux points 6 et 8, la préfète du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation à l'endroit du requérant. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. 11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 8, l'obligation de quitter le territoire français en litige ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles qui tendent à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Marine Robin, conseillère, Mme Héloïse Mathon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. La rapporteure, M. Robin Le président, T. GallaudLa greffière, L. Potin La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2412938_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel