TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2412917_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 19 décembre 2024 et le 3 mars 2025, M. A B, représenté par Me Kadri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d'office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour ; - le refus de titre de séjour en litige méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui est opposé entache d'illégalité l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, qui porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'illégalité de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français entache d'illégalité les décisions fixant son délai de départ volontaire et son pays de renvoi ainsi que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français présente un caractère disproportionné, méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui a produit une pièce enregistrée le 1er avril 2025. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 novembre 2024. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant géorgien né en 1979, M. B conteste l'arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. L'arrêté du 31 juillet 2024 a été signé par M. Schuffenecker, secrétaire général, en vertu de la délégation que le préfet de la Loire lui a donnée par un arrêté du 13 juillet 2023 publié le 24 juillet suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 4. A l'appui de sa contestation, M. B fait valoir l'ancienneté de sa présence et sa bonne intégration en France, où il est entré en 2018, où il compte d'importantes attaches amicales et où il s'est investi dans le milieu associatif et l'apprentissage du Français. Toutefois, il est constant que, comme le relève la décision en litige, M. B, qui est célibataire et sans charge de famille, s'est maintenu irrégulièrement en France après le rejet, au mois d'avril 2021, de sa demande de renouvellement du titre de séjour qui lui avait été initialement délivré en raison de son état de santé et le requérant ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle particulière en France, où il bénéficie du dispositif d'hébergement d'urgence. Dans ces conditions et compte tenu de l'objet et des effets de la décision en litige, M. B n'est pas fondé à soutenir que le refus de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les circonstances dont le requérant fait état, tirées notamment du suivi médical dont il doit faire l'objet du fait d'une cirrhose post-virale et de la dégradation de ses fonctions rénales après la transplantation dont il a bénéficié en Géorgie en 2015, ne suffisent pas davantage pour considérer que le refus de titre de séjour en litige, qui n'a pas porté au demeurant sur une demande présentée en qualité d'étranger malade, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d'illégalité la mesure d'éloignement prise sur son fondement. 6. Si M. B fait valoir que la mesure d'éloignement qu'il conteste porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen doit être écarté pour les motifs de fait relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant exposés au point 4. En ce qui concerne les autres décisions : 7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français entache d'illégalité les décisions fixant son délai de départ volontaire et son pays de destination ainsi que l'interdiction de retour qui lui est opposée. 8. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 9. Pour opposer au requérant une interdiction de retour d'une durée d'un an, le préfet de la Loire s'est déterminé au regard des critères énoncés à l'article L. 612-10 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier sur la durée et les conditions du séjour en France de M. B, sur l'état de ses attaches personnelles et familiales et sur la circonstance qu'il n'avait pas donné suite à l'obligation de quitter le territoire français dont il avait fait l'objet au mois d'avril 2021. Dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de ce qui a été dit au point 4 quant à la situation personnelle et familiale du requérant, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour d'une durée d'un an en litige résulte d'une inexacte application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l'arrêté du 31 juillet 2024 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête présentées sur leur fondement et dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 30 juin 2025. Le président, rapporteur, A. Gille L'assesseure la plus ancienne, A. Lacroix La greffière, K. Schult La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 juin 2025
Référence
DTA_2412917_20250630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel