TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2412913_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 14 octobre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. A B. Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Chemlali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 septembre 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 4 septembre 2024, dont M. A B demande l'annulation, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l'obligation de quitter le territoire français en litige. Le préfet, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant a, ainsi, suffisamment motivé sa décision au regard des exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. B se prévaut de ce qu'il est entré en France en 2020 et de son insertion professionnelle depuis janvier 2022. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été employé à temps partiel, en janvier 2022, puis de septembre 2022 à avril 2023 et enfin, à compter d'août 2024 dans le secteur de la restauration rapide. Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour considérer que M. B justifie d'une insertion professionnelle stable et durable. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé se maintient en France en situation irrégulière, qu'il n'a pas d'attaches familiales en France et qu'il n'allègue pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées au point 4, il n'apparaît pas davantage que le préfet de police ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que comporte la mesure d'éloignement en litige sur la situation personnelle et familiale du requérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions qui tendent à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Copie en sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Marine Robin, conseillère ; Mme Héloïse Mathon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. La rapporteure, H. MathonLe président, T. Gallaud La greffière, L. Potin La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2412913_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel