TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2412864_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 octobre 2024 et le 31 janvier 2025, M. C D, représenté par Me Metton, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 septembre 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : L'arrêté pris dans son ensemble n'a pas été signé par une autorité ayant compétence pour le faire ; La décision portant refus de titre de séjour : - n'a pas été précédée d'un examen circonstancié de sa situation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ; La décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marine Robin, conseillère, - et les observations de Me Benzina, avocat du préfet du Val-de-Marne. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien est entré en France sous couvert d'un visa de long séjour étudiant valable du 3 septembre 2015 au 3 septembre 2016 et s'est maintenu depuis lors sur le territoire français. Par un arrêté du 9 septembre 2024, dont M. D demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Sur l'arrêté dans son ensemble : 2. Par un arrêté du 18 juin 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de l'Etat, M. A B, sous-préfet de Nogent-sur-Marne, a reçu délégation de la préfète du Val-de-Marne à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions concernant la mise en œuvre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. D avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. M. D se prévaut de ce qu'il est entré régulièrement en France le 10 septembre 2015 et de ce qu'il y réside depuis lors aux côtés de son épouse, également de nationalité tunisienne, et de leur enfant né en 2022 sur le territoire français. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément au dossier permettant d'établir la régularité du séjour de son épouse, alors que la préfète du Val-de-Marne a relevé qu'elle fait également l'objet d'une mesure d'éloignement pour falsification et production de faux documents. Enfin, si M. D se prévaut de son intégration professionnelle sur le territoire français, il ne produit aucun contrat de travail. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission au séjour de M. D ne répondait pas à des considérations humanitaires ni ne se justifiait au regard des motifs exceptionnels, au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de justice administrative. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si M. D se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France et de la présence sur le territoire de son épouse, de leur enfant et de ses frères et sœurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il entretienne des liens suffisamment intenses, anciens et stables sur le territoire français au sens de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et d'où est également originaire sa compagne, qui se trouve en situation irrégulière sur le territoire français. Par ailleurs, s'il se prévaut de sa situation professionnelle, le requérant ne produit aucun contrat de travail. Ainsi, la décision contestée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, la préfète du Val-de-Marne n'a méconnu ni l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées ci-dessus, tenant à la situation personnelle et familiale de M. D, la préfète du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation à son endroit. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. 10. En second lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées ci-dessus, tenant à la situation personnelle et familiale de M. D, la préfète du Val-de-Marne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que comporte l'obligation de quitter le territoire français en litige sur la situation personnelle et familiale du requérant. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays à destination duquel M. D est susceptible d'être éloigné, laquelle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 12. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D se trouve dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine, alors que son épouse et leur enfant sont également ressortissants tunisiens, qu'il y a vécu la majeure partie de sa vie et où il n'établit pas y être dépourvu de toute attache personnelle et familiale. Par suite, la préfète du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qui tendent à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Marine Robin, conseillère, Mme Héloïse Mathon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. La rapporteure, M. Robin Le président, T. GallaudLa greffière, L. Potin La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2412864_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel