TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2412858_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, Mme B A, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme qu'il jugera utile en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son contrat de travail, que son insertion au sein de la société française est entravée ; - les mesures sollicitées sont utiles ; - il n'est fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, la préfète du Val-de-Marne par intérim, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que l'instruction de la demande de titre de séjour de la requérante se poursuit mais qu'elle s'est vue délivrer le 7 novembre 2024, une attestation de prolongation d'instruction valable du 7 novembre 2024 au 6 mai 2025, de sorte que l'urgence n'est pas établie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sri-lankaise née le 11 janvier 1996, résidant sur le territoire français, selon ses déclarations, depuis 2020, a déposé une demande de titre en qualité de réfugiée. La préfète du Val-de-Marne a mis à sa disposition, à plusieurs reprises, des attestations de prolongation d'instruction dont la dernière expirait le 4 mai 2024. Par sa requête enregistrée le 17 octobre 2024, elle a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne lui a remis une nouvelle attestation de prolongation d'instruction valable du 7 novembre 2024 au 6 mai 2025, précisant que l'instruction de sa demande de titre se poursuivait, soit plus d'un an après l'attestation de décision favorable. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a remis à Mme A, le 7 novembre 2024, une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 6 mai 2025 lui permettant d'exercer une activité professionnelle le temps de l'instruction de sa demande de titre, qui se poursuit. L'intéressée ne contestant pas cette remise, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais de justice : 4. La requérante ayant présenté sa requête sans l'assistance d'un avocat, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme quelconque à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : O. Di Candia La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2412858_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA