TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2412803_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, Mme A C B, représentée par Me Siran, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 septembre 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, d'une part, de fixer, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une date de rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai maximal de huit jours, d'autre part, de lui délivrer, lors de ce rendez-vous, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Siran, au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, si elle est définitivement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou, dans le cas contraire, à elle-même, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la SELARL Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer sur la requête ou, subsidiairement, au rejet de celle-ci. Vu : -la requête n° 2412807 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; -les autres pièces du dossier, y compris la lettre, enregistrée le 7 novembre 2024, par laquelle l'avocate de la requérante a, notamment, sollicité le report de la clôture de l'instruction au 8 novembre 2024 à 18h00. Vu : -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 7 novembre 2024 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella, qui a fait état de la demande de report de la clôture d'instruction visée ci-dessus ; -les observations de Me Rahmouni, agissant pour la SELARL Actis Avocats, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs, et déclaré qu'il n'était pas opposé au report de la clôture de l'instruction au 8 novembre 2024 à 18h00. La clôture de l'instruction a été différée au 8 novembre 2024 à 18h00 en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, ce dont les parties ont été avisées oralement lors de l'audience publique, ainsi que par une ordonnance du 7 novembre 2024. Une note en délibéré, enregistrée le 8 novembre 2024 à 17h30, a été présentée par Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. Mme B, qui, de nationalité algérienne, était titulaire, en dernier lieu, d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " valable du 24 mars 2023 au 23 mars 2024, a déposé le 29 août 2024, au moyen du téléservice " demarches-simplifiees.fr ", une demande de rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision du 3 septembre 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a " classé sans suite " et ainsi rejeté cette demande, au motif qu'il lui appartenait de la présenter au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dénommé " ANEF ". Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 4. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et les conclusions accessoires à fin d'injonction de fixation d'un rendez-vous : 5. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de l'instance, Mme B s'est vu accorder un rendez-vous à la préfecture du Val-de-Marne, fixé le 8 novembre 2024 à 15h00, en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin de suspension qu'elle a présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont, de même que ses conclusions accessoires tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour, devenues sans objet. Sur le surplus des conclusions à fin d'injonction : 6. Dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d'une injonction ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration. 7. La présente ordonnance, qui ne prononce pas la suspension de l'exécution de la décision en litige, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour à Mme B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 9. Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle par la présente ordonnance. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions, citées au point précédent, du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Siran au titre des honoraires et frais que la requérante aurait exposés si elle n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle. Au cas où le bénéfice de cette aide ne serait pas définitivement accordé à l'intéressée, cette somme devra être directement versée à celle-ci au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B, ni sur les conclusions de la requête de celle-ci tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour. Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Me Siran au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où Mme B ne serait pas définitivement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme devra lui être directement versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées pour le surplus. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de l'intérieur ainsi qu'à Me Siran. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, P. ZANELLALa greffière, S. AUBRET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2412803_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA