TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2412791_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, la Compagnie nationale du Rhône (CNR), représentée par Me Gandet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles R. 532-1 et R. 532-1-1 du code de justice administrative, de prescrire une mesure d'expertise aux fins de dresser, d'une part, dans le cadre de l'opération de remobilisation de sédiments par abaissement de la retenue de Verbois, un état descriptif et qualitatif des ouvrages situés le long du Rhône, susceptibles d'interagir avec le fonctionnement du champ captant de Crépieux-Charmy, utilisé pour l'alimentation en eau potable de l'agglomération Lyonnaise, d'autre part, de procéder, pendant la durée de l'opération ainsi qu'à un mois, cinq mois et douze mois suivant la fin de l'opération, à un recensement des désordres existants constatés sur ces ouvrages, ainsi qu'à des mesures régulières des débits et des taux de matière en suspension à l'amont et à l'aval immédiat du champ captant situé à Crépieux-Charmy. Elle soutient que : - les opérations d'abaissement envisagées, qui doivent se tenir entre le 15 mai et le 27 mai 2025, sont susceptibles d'interagir avec le fonctionnement du champ captant de Crépieux-Charmy, utilisé pour l'alimentation en eau potable de l'agglomération Lyonnaise ; - les statuts ne permettant pas de déterminer si la compétence relative aux champs captant a été transmise exclusivement à l'EPIC Eau du Grand Lyon - La Régie ou s'il s'agit d'une compétence propre de la Métropole du Grand Lyon, la requête en référé est dirigée à titre conservatoire à l'encontre les deux entités, à qui il appartiendra de renseigner la juridiction administrative sur l'organisation des compétences le cas échéant ; - l'expertise sollicitée vise à procéder à toutes constatations utiles sur le champ captant de Crépieux-Charmy et à se prononcer sur les éventuelles conséquences dommageables des abaissements partiels suisses et des mesures d'accompagnement prévues par CNR à la demande des autorités françaises susceptibles d'affecter ces sites. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Aux termes de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages, puis le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / () La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. () ". 2. D'une part, l'expertise demandée par la CNR, aux fins de dresser, à titre préventif, un état descriptif et qualitatif des ouvrages situés le long du Rhône, susceptibles d'interagir avec le fonctionnement du champ captant de Crépieux-Charmy, utilisé pour l'alimentation en eau potable de l'agglomération Lyonnaise dans le cadre de l'opération de remobilisation de sédiments par abaissement de la retenue de Verbois, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de des articles R. 532-1 et R. 532-1-1 et du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er ci-après de la présente ordonnance. 3. D'autre part, la CNR demande en outre au juge des référés de confier à l'expert, de manière générale, la mission de procéder pendant la durée de l'opération, ainsi qu'à un mois, cinq mois et douze mois suivant la fin de l'opération, à des mesures régulières des débits et des taux de matière en suspension à l'amont et à l'aval immédiat du champ captant, situé à Crépieux-Charmy. En application de l'alinéa 4 de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative cité au point 1, il y a lieu de prévoir que la mission de l'expert pourra se poursuivre, après l'état des lieux, pour y procéder à l'initiative de la demanderesse. ORDONNE Article 1er : M. C A, demeurant 8 chemin Neuf à Collonges-au-Mont-d'Or (69660), est désigné comme expert avec pour mission de : 1° - Se rendre sur le site du champ captant de la Métropole de Lyon situé à Crépieux-Charmy ; entendre toutes les parties concernées ; prendre connaissance de tous documents utiles, établir tous plans, croquis, schémas ou photos utiles à la compréhension du fonctionnement du champ captant et plus généralement des faits de la cause ; 2° - Prendre connaissance des documents relatifs à l'opération d'abaissement partiel de la retenue de l'aménagement hydroélectrique de Verbois (Suisse) désignée sous le terme d'" APAVER ", ainsi que des mesures d'accompagnement de cet abaissement que la CNR a prévu de mettre en œuvre de façon concomitante, qui sont programmées du 15 au 27 mai 2025, avec un décalage possible du début des opérations suivant les conditions hydrométéorologiques, avec une fin au plus tard le 6 juin 2025, et décrire les différentes phases de ces opérations ; 3° - Dresser, avant l'opération, un état descriptif et qualitatif précis de l'état des prises d'eau et des installations présentes sur ces sites et susceptibles d'être impactées par lesdites opérations d'APAVER ; recenser tous désordres existants constatés sur ces ouvrages ; en présence d'un désordre, le décrire, le photographier et, le cas échéant, le mesurer ; dire s'il est inhérent à la structure des ouvrages, à leur conception, à leur mode de construction, à leur entretien et/ou maintenance, à leur mode de fondation ou à leur état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ; 4° - S'expliquer techniquement, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : En application du 4ème alinéa de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, la mission de l'expert pourra se poursuivre pour procéder pendant la durée de l'opération à un recensement des désordres existants ainsi qu'à des mesures régulières des débits et des taux de matière en suspension à l'amont et à l'aval immédiat du champ captant, situé à Crépieux-Charmy, ou à défaut, récupérer ces données auprès des différents gestionnaires/scientifiques (Métropole de Lyon, Eau du Grand Lyon La Régie, OSR, EDF, CNR), à un mois, cinq mois et douze mois suivant la fin de l'opération APAVER, à l'initiative de la CNR. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 5 : L'expertise aura lieu en présence de la compagnie nationale du Rhône, de la Métropole de Lyon et de l'EPIC Eau du Grand Lyon - La Régie. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Il déposera, s'il est amené à intervenir pendant l'exécution des travaux, ou à leur terme, son rapport final au greffe dans le délai de trois mois suivant ses dernières constatations. Article 7 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code. Article 8 : En application de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, et par dérogation à l'article R.751-3 du code de justice administrative, la CNR notifiera la présente ordonnance aux autres parties mentionnées à l'article 5. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la Compagnie nationale du Rhône et à l'expert. Fait à Lyon, le 6 février 2025. La juge des référés, D. B La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2412791_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel