TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 12 juin 2025
- ECLI
- DTA_2412780_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, M. D, représenté par Me Lawson Body, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 19 novembre 2024 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d'office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire des décisions attaquées ; - les décisions portant interdiction de retour et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ; - compte tenu de sa situation particulière sur le territoire français, les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - dès lors qu'il encourrait des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - dès lors que l'obligation de quitter le territoire est illégale, l'interdiction de retour est privée de base légale ; - compte tenu de la durée de sa présence et de sa vie personnelle en France, l'interdiction de retour est disproportionnée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chenevey, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant géorgien né le 12 juin 1979, est entré en France en mai 2023 pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 octobre 2024. Par des décisions du 19 novembre 2024 dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d'office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 2. Les décisions attaquées ont été signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait d'une délégation de compétence résultant d'un arrêté du 30 juillet 2024, régulièrement publié le 1er août 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 4. M. C, qui est entré très récemment en France, en mai 2023, à l'âge de 43 ans, ne se prévaut d'aucune attache personnelle ou familiale particulière sur le territoire. Par ailleurs, il n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu de telles attaches en Géorgie, où il a vécu l'essentiel de son existence. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'atteinte excessive que l'obligation de quitter le territoire français en litige porterait à la vie privée et familiale du requérant, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour ces mêmes raisons, le préfet de la Loire n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé en lui imposant une telle obligation. 5. En second lieu, M. C ne peut utilement soutenir que, dès lors qu'il encourrait des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette décision n'imposant pas un retour dans ce pays. En ce qui concerne le pays de destination : 6. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination, qui rappelle que la demande d'asile de M. C a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, indique la nationalité de ce dernier. Elle est ainsi suffisamment motivée en fait, le préfet n'étant pas tenu d'indiquer les raisons pour lesquelles il a estimé que la décision fixant le pays de renvoi n'est pas contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision fixant le pays de renvoi doivent, en l'absence de tout élément particulier invoqué tenant à cette décision, être écartés pour les mêmes raisons que précédemment. 8. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Aux termes de cet article : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ". 9. Si M. C soutient qu'il encourt des risques de persécutions en Géorgie, pour les raisons qu'il a exposées devant l'OFPRA, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à permettre d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé est susceptible d'être reconduit d'office ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité l'interdiction de retour prise sur son fondement. 11. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée l'interdiction de retour sur le territoire français doivent, en l'absence de tout élément particulier invoqué tenant à cette décision, être écartés pour les mêmes raisons que précédemment. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (). " Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " () les décisions d'interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 13. D'une part, la décision en litige vise l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des termes de cette décision que le préfet de la Loire a pris en compte l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées, en particulier les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon lui, être regardée comme une menace pour l'ordre public, pour édicter, au regard de la situation de M. C, l'interdiction de retour et fixer sa durée. Ainsi, cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée. 14. D'autre part, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le requérant ne dispose d'aucune attache personnelle ou familiale particulière en France et ne conteste pas l'affirmation du préfet selon laquelle il constituerait une menace pour l'ordre public. Ainsi, bien qu'il n'ait pas fait l'objet précédemment d'une obligation de quitter le territoire français, la décision attaquée, qui ne présente pas un caractère disproportionné, tant dans son principe que dans sa durée, ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. C ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du conseil du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de la Loire. Copie en sera adressée à Me Lawson Body. Délibéré après l'audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président-rapporteur, Mme Marine Flechet, première conseillère, Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025. Le président, rapporteur, J.-P. Chenevey L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. B La greffière, K. Ninon La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 12 juin 2025
Référence
DTA_2412780_20250612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel