TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2412570_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, M. A, représenté par Me Halard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a assigné à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. - elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont, à cet égard, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur de droit. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de départ volontaire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et transmet au tribunal les pièces utiles du dossier en sa possession. Par une ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 décembre 2024 à 12 heures. Les parties ont été informées le 7 novembre 2024, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la prétendue décision d'assignation à résidence qui ne figure pas dans l'arrêté contesté du 1er septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lusinier, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 6 septembre 1993, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2022. Il n'a pas accompli de démarches afin de régulariser sa situation administrative, de sorte qu'il est dépourvu de titre de séjour régulièrement délivré. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a assigné à résidence. Sur la recevabilité des conclusions : 2. Dès lors qu'aucune décision portant assignation à résidence ne figure dans l'arrêté contesté du 1er septembre 2024, les conclusions dirigées contre cette décision, inexistante, sont irrecevables. Elles doivent donc être rejetées. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 3. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait " qui en constituent le fondement. Selon l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 4. Les décisions attaquées visent les dispositions légales sur lesquelles elles se fondent et mentionnent les considérations de fait qui ont conduit à leur édiction. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation manque en fait et doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre les décisions attaquées. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. A, qui se déclare célibataire sans charge de famille en France, n'établit ni n'allègue être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans et où réside sa famille. Si M. A se prévaut de son insertion professionnelle, il ne justifie d'un travail que depuis le mois de février 2023 en qualité de mécanicien auprès de la société AA Transport située à Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine) sans toutefois produire de contrat de travail. Dans ces conditions, et eu égard au caractère récent de son séjour sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué, M. A, qui n'a accompli aucune démarche pour régulariser sa situation administrative, n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de ce que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis à cet égard une erreur manifeste d'appréciation doivent donc être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (). ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2022 et qu'il n'a pas accompli de démarches afin de régulariser sa situation administrative. En outre, il résulte de l'arrêté attaqué que le requérant a explicitement déclaré lors de son audition par les services de police qu'il n'envisageait pas de retourner dans son pays d'origine et qu'il ne se conformerait donc pas à sa mesure d'éloignement. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n'est pas illégale. Par suite, M. A n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. A, dont la situation personnelle ne fait pas état d'attaches particulières en France, ne justifie pas de circonstances humanitaires s'opposant à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en édictant une telle décision. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. La rapporteure, signé V. LUSINIER La présidente, signé C. ORIOLLa greffière, signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2412570_20250130
Données disponibles
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