TA779ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 9ème chambre — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2412517_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 9 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours, sous astreinte de quatre-vingt euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il n'est pas établi que le préfet du Val-de-Marne était territorialement compétent pour l'obliger à quitter le territoire français ; - il a été privé d'une garantie à défaut d'avoir été informé préalablement à la décision portant obligation de quitter le territoire français de la possibilité de demander l'asile sur le territoire français ; - les décisions en litige sont insuffisamment motivées et n'ont pas été prises au terme d'un examen de sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet du Val-de-Marne a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa durée. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représentée par la Selarl Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mars 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, - et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sri lankais, qui ne justifie pas être entré régulièrement en France et qui n'a jamais sollicité un titre de séjour a, par un arrêté du 8 octobre 2024 de la préfète du Val-de-Marne, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi que d'une interdiction de retour en France pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, la préfète du Val-de-Marne, après avoir visé " le procès-verbal d'audition du 8 octobre 2024 ainsi que les observations formulées par [M. A] le même jour " et indiqué qu'il était entré irrégulièrement en France et n'avait jamais sollicité en toute connaissance de cause la délivrance d'un titre de séjour, s'est fondé sur la circonstance qu'il est célibataire, sans charge de famille et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas intenses et stables. Or, la préfète du Val-de-Marne, qui a pourtant visé le procès-verbal d'audition du 8 octobre 2024 sur la situation administrative de M. A, ne pouvait ignorer qu'il est, ainsi qu'il l'a déclaré lors de son audition, marié avec une compatriote, qui l'a rejoint sur le territoire français, qu'il est père d'un enfant mineur, au demeurant scolarisé en classe de sixième ainsi que cela ressort des pièces qu'il a versées au dossier, et qu'il travaille en qualité d'agent d'entretien sous couvert d'un contrat de travail. 3. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. A a déposé une demande d'asile pour son compte et celui de son enfant mineur qui a été enregistrée à la préfecture du Val-de-Marne le 23 janvier 2023 et sur laquelle il n'a pas encore été statué ainsi que l'indique, sans être contredit M. A. 4. Dans ces circonstances, en prononçant une mesure d'éloignement à l'encontre de M. A, qui aurait pour effet de le séparer de son épouse et de son enfant mineur, étant autorisés à séjourner en France au moins jusqu'à la fin de la procédure d'examen de leur demande d'asile, la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas procédé à un examen de la situation de M. A a, en outre, entaché son appréciation de la situation de M. A d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation. 5. Il résulte de ce qui précède et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant refus de délai volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / () ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 7. D'une part, au vu des motifs d'annulation retenus, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Val-de-Marne réexamine sa situation. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. D'autre part, l'annulation de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne munisse M. A d'une autorisation provisoire de séjour, dans les conditions fixées par les dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 octobre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, M. Demas, conseiller, M. Dessain, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025. La présidente-rapporteure, S. BONNEAU-MATHELOT L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, C. DEMAS La greffière, I. GARNIER La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2412517_20250327
Données disponibles
- Texte intégral