TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 2 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2412494_20251002
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2024 et le 27 février 2025, Mme C... B... épouse A..., représentée par Me Carmier, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision implicite du 13 juin 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Carmier en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la procédure est irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations du 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Il soutient d’un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an va être délivré à Mme B... et qu’il n’y a donc plus de statuer sur la requête. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Devictor a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme B..., de nationalité algérienne, a présenté une demande de titre de séjour en qualité de conjointe de français le 13 février 2024. Elle demande l’annulation de la décision implicite du 13 juin 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il n’y a pas lieu, en l’absence d’urgence, d’admettre provisoirement Mme B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur l’exception de non-lieu à statuer : Si le préfet soutient qu’il n’y a plus de statuer sur la requête dès lors qu’un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an va être délivré à Mme B..., d’une part il ressort des pièces du dossier qu’aucun document de séjour n’a été remis à la requérante, d’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait retiré la décision attaquée. Par suite, l’exception de non-lieu soulevée par le préfet doit être écartée. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (…) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux (…) ». Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée régulièrement en France le 21 décembre 2017 munie d’un visa C et qu’elle s’est mariée avec un ressortissant français le 26 mai 2023. Dès lors, la situation de Mme B... satisfait les conditions exigées par le 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien Par suite, la décision en litige a été prise en méconnaissance des stipulations précitées. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet du 13 juin 2024 doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d’injonction : La présente décision implique, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an à Mme B.... Il y a dès lors lieu de l’y enjoindre dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et d’enjoindre au préfet de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais d’instance : Mme B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Carmier, avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 800 euros à Me Carmier. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite du 13 juin 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de certificat de résidence algérien de Mme B... est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an à Mme B... dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Sous réserve que Me Carmier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’État versera une somme de 800 euros à Me Sylvain Carmier, avocat de Mme B..., en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... B... épouse A..., à Me Sylvain Carmier et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Devictor, première conseillère, Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025. La rapporteure, Signé É. Devictor Le président, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé J. David La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA692 avril 2025
ORTA_2412494_20250402TA132 octobre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2412494_20251002
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
DTA_2412494_20251002