TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 28 août 2024
- ECLI
- DTA_2412450_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 août 2024 et le 20 août 2024, Mme A B, représentée par Me Ndeko, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 31 juillet 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil, comprenant le versement de l'allocation pour demandeur d'asile et l'indication d'un lieu susceptible de l'accueillir avec ses enfants, dans un délai de 48 h sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est dans une situation de vulnérabilité ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et méconnaît le droit à la dignité humaine ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'OFII s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 10 septembre 2018, lesquelles sont incompatibles avec les objectifs de la directive 2013/33 du 26 juin 2013 ; le délai de 90 jours prévu par ses dispositions n'est pas conforme au droit de l'Union ; - elle remplit toutes les conditions pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la demande de la requérante est tardive et n'est pas assortie de moyens ; - la condition d'urgence n'est pas remplie : - aucun des moyens soulevés par Mme B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision 22 août 2024. Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Allio-Rousseau, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 22 août 2024 à 11 heures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Mme A B, ressortissante gabonaise née le 21 août 1978, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 31 juillet 2024. Par une décision du 31 juillet 2024, notifiée le même jour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé de ne pas lui accorder les conditions matérielles d'accueil. Par sa requête, Mme B demande à la juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 31 juillet 2024. 3. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, Mme B, accompagnée de ses deux enfants mineurs, soutient que, du fait de cette mesure, elle ne perçoit aucune aide. Toutefois, alors qu'elle a indiqué être logée avec ses enfants de manière stable chez un ami, ainsi qu'il résulte de la fiche d'évaluation de vulnérabilité établie par l'OFII, la requérante n'indique pas quels éléments constitueraient un facteur particulier de vulnérabilité. Par suite, l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l'acte en cause, nécessitant ainsi de prononcer à bref délai une mesure provisoire, n'est pas établie. Dès lors, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 ou de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme B doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et la demande tendant au versement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, à l'Office français de l'immigration de l'intégration et à Me Ndeko. Rendue public par mise à disposition au greffe, le 28 août 2024. La juge des référés, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 28 août 2024
Référence
DTA_2412450_20240828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel