TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2412444_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2422779/12-3 du 26 septembre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 26 août 2024, présentée par M. C A. Par cette requête enregistrée le 26 août 2024 sous le n° 2412444 et un mémoire enregistré le 31 octobre 2024, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui reconnaître le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 1er A,2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, les dispositions de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine sans craindre pour sa sécurité et sa vie. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le préfet Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Un mémoire présenté par M. A le 25 janvier 2025 n'a pas été communiqué. Par une décision du 18 décembre 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle formée par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Prissette. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant bangladais, est entré sur le territoire français le 5 mai 2023. Il a présenté le 11 mai suivant une demande d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejetée le 11 janvier 2024, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 mai 2024. Par un arrêté du 22 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 18 décembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle formée par M. A. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants: () 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 1er A,2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : " Aux fins de la présente Convention, le terme " réfugié " s'appliquera à toute personne : () qui, par suite d'événements survenus avant le 1er janvier 1951 et craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays () ". Selon l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable jusqu'au 30 avril 2021, repris à l'article L. 512-1 du même code depuis le 1er mai 2021 : " Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait un risque réel de subir l'un des atteintes suivantes : a) la peine de mort ou une exécution ; b) la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) s'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnel et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international ". 5. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. Pour contester l'arrêté pris à son encontre par le préfet de Seine-et-Marne, M. A soutient qu'il risque de subir des persécutions en raison de son appartenance politique, et qu'il a de légitimes raisons de craindre des faits de tortures ou des traitements inhumains et dégradants, dès lors qu'il est " activement recherché dans plusieurs affaires fallacieuses ". Toutefois, il ressort des termes non contredits de l'arrêté contesté que M. A a vu sa demande d'asile rejetée par l'OFPRA le 11 janvier 2024, décision confirmée par la CNDA le 21 mai suivant. Dès lors, le préfet de Seine-et-Marne était fondé à prononcer une mesure d'éloignement à son encontre. En outre, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des menaces en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 1er A,2 de la Convention de Genève et des dispositions de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Il en est de même du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A présentées à fin d'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2024 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gougot, présidente, M. Duhamel, conseiller, Mme Prissette, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025. La rapporteure, L. PRISSETTE La présidente, I. GOUGOTLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,1 N° 230232121
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Chronologie de l'affaire
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TA775 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2412444_20250305
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 5 mars 2025
Référence
DTA_2412444_20250305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel