TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2412354_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 30 août 2024, Mme C B épouse A, représentée par Me Bulajic, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de communiquer le rapport médical et l'ensemble des documents ayant fondé son avis ; 3°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation et d'examen ; - il est entaché d'un vice de procédure tiré de l'irrégularité de la composition du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - il méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2025 le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par une décision du 16 juillet 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lamlih ; - et, les observations de Me Miralles substituant Me Bulajic représentant Mme B. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante serbe, née le 25 juin 1964, soutient être entrée en France le 24 novembre 2015 et y résider depuis lors. Elle a sollicité le 17 janvier 2023 son admission au séjour en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 25 janvier 2024, dont Mme B, demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée d'office. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 16 juillet 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès, lors ses conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué visent notamment les articles L. 425-9, L. 423-23, L. 611-1 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne également différents éléments de la situation personnelle de Mme B notamment qu'elle a sollicité un titre de séjour en 2018 portant la mention " vie privée et familiale " suite à des violences conjugales et qu'elle n'a jamais récupéré le titre de séjour valable du 6 août 2018 au 5 août 2019, que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré dans son avis du 4 mai 2023 que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, que la requérante a déclaré être séparée de son époux français, qu'elle est mère de deux enfants majeurs issus d'une précédente union qui résident en Serbie, qu'elle ne justifie pas d'une insertion professionnelle et qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Cet arrêté est ainsi suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B avant de prendre l'arrêté attaqué. 5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l'office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre.". 6. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. " Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. ". 7. En troisième lieu, la requérante soutient que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne comporte pas de médecin spécialiste en oncologie. Toutefois, il ne résulte pas de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni de l'article R. 425-13 de ce code ni de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016, non plus d'aucun principe, que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doive comporter un médecin spécialiste de la pathologie du demandeur du titre de séjour. 8. En quatrième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 9. En l'espèce, la requérante soutient souffrir d'une tendinite calcifiante de l'épaule gauche, d'un syndrome du canal carpien gauche, d'hypertension artérielle, d'hyperthyroïde ainsi que d'un glaucome, elle fait valoir qu'elle a subi un infarctus en 2021, qu'un cancer du poumon lui a été diagnostiqué en juin 2022 et qu'elle lutte désormais contre un adénocarcinome de stade III. Elle indique que l'espérance de vie à cinq ans pour ce type de cancer est de 20 % en moyenne. Elle précise également qu'elle a subi plusieurs interventions en 2022 et qu'elle a été déclarée en convalescence le 30 octobre 2023. 10. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B à raison de son état de santé, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'avis du 4 mai 2023 du collège des médecins de l'OFII, qui a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 11. Pour contester cet avis, si Mme B allègue qu'une nouvelle rechute nécessite un suivi par la même équipe médicale qui l'avait précédemment prise en charge, elle ne l'établit en tout état de cause pas. En outre, alors, qu'ainsi qu'il a été dit au point 8, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour, en se bornant à soutenir que parmi les différentes sources sur lesquelles s'est fondé le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, aucune d'entre elle ne contient d'informations relatives à l'offre de soins pour traiter le cancer en Serbie ni d'informations quant à la disponibilité des traitements pharmaceutiques contre l'adénocarcinome ou encore aux caractéristiques du système de santé serbe, Mme B ne remet pas utilement en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 4 mai 2023. Enfin, la requérante soutient sans également l'établir qu'eu égard au nodule apparu sur le lobe supérieur droit depuis de cet avis, elle ne peut voyager sans risque en Serbie. Il s'ensuit que Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 13. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est séparée de son époux de nationalité française. Si l'intéressée soutient qu'elle a subi des violences conjugales l'ayant conduit à une situation d'isolement et de précarité et qu'elle justifie ainsi de considérations humanitaires, il ressort des pièces du dossier que ces violences ont été subies en 2017, qu'elle a ainsi bénéficié d'un titre de séjour valable un an délivré le 6 août 2018 qu'elle n'a jamais récupéré et qu'elle ne justifie pas, à la date de l'arrêté attaqué, subir encore de telles violences. Par ailleurs, Mme B ne justifie pas avoir noué des liens particuliers en France et si elle se prévaut de sa présence en France depuis 2017, cette seule circonstance n'est pas de nature à constituer un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, la requérante n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident ses deux enfants majeurs et où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-trois ans. Dans ces conditions, en refusant une admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 14. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de produire le rapport médical, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A, à Me Bulajic et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 février 2025 à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, M. Guiral, premier conseiller, Mme Lamlih, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025. La rapporteure, D. Lamlih Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2412354_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel