TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2412306_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, M. D E C, représenté par Me Lawson Body, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 22 juillet 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire, de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour temporaire " vie privée et familiale " ou " salarié " ou " travailleur temporaire ", ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur auteur ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent son droit au respect de la vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2024.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Segado, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E C, ressortissant angolais, né le 2 mai 1990, déclare être entré sur le territoire français le 3 février 2017. Le requérant a sollicité en juin 2023 la délivrance d'un titre de séjour. Par des décisions du 22 juillet 2024 dont il demande l'annulation, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit.
2. En premier lieu, les décisions attaquées sont signées par M. B A Floc'h, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet et secrétaire général adjoint, qui a reçu délégation de signature à cet effet, par un arrêté du préfet de la Loire le 19 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, librement accessible tant aux parties qu'au juge. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes attaqués doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions litigieuses comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent leur fondement. Ces décisions sont ainsi suffisamment motivées.
4. En troisième lieu aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. M. C fait valoir qu'il réside en France depuis le 3 février 2017, qu'il est marié depuis avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident de dix ans et mère deux enfants de nationalité française nés d'une précédente relation, que le couple a deux enfants nés en 2019 et 2021 en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré irrégulièrement sur le territoire français et dont la demande d'asile a été rejetée le 10 août 2018 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 4 février 2019, s'y est maintenu irrégulièrement alors qu'il a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire émise à son encontre en mars 2019 et de décisions datées du 10 août 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 30 jours. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le mariage, qui a eu lieu le 2 avril 2022, était relativement récent, et les éléments produits par le requérant ne permettent pas d'établir ni l'existence d'une relation stable et ancienne avec cette compatriote avant leur mariage, ni l'intensité des liens tissés avec les deux enfants de nationalité française de sa conjointe. De même, M. C, qui se borne à faire état de la scolarité de ses deux enfants, ne produit pas d'élément probant relatifs à sa vie commune avec son épouse et leurs enfants, et notamment concernant sa participation à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci. En outre, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence et où vivent ses deux parents et sept de ses frères et sœurs. De plus, si le requérant fait état d'un contrat de travail à durée indéterminée pour un poste de manutentionnaire ainsi que de son engagement bénévole au sein d'associations, ces éléments ne suffissent pas à justifier une insertion professionnelle et sociale significative de l'intéressé en France. Enfin, il ressort des décisions attaquées que le requérant a été condamné pour des faits commis le 12 septembre 2022 de conduite sans permis et exercice de l'activité de transporteur public routier de marchandises sans inscription au registre. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions de son séjour en France, M. C n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage de ces éléments que le préfet de la Loire a méconnu l'intérêt supérieur des enfants du requérant et de son épouse protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant en prenant les décisions litigieuses.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
7. Compte tenu des éléments relatifs à sa vie privée et familiale tels exposés précédemment, le requérant ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant la délivrance, à titre exceptionnel, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par ailleurs, si le requérant fait état dès lors d'un contrat de travail à durée indéterminé signé pour un poste de manutentionnaire, ce contrat qui a été signé très récemment et les autres pièces du dossier ne permettent pas de caractériser, dans les circonstances de l'espèce, des motifs exceptionnels permettant l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé au titre d'une activité salariée. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de l'admettre à titre exceptionnel au séjour.
8. En cinquième lieu, il résulte des motifs retenus précédemment que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
9. En dernier lieu, l'absence d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E C et au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
J. Segado
L'assesseure la plus ancienne,
N. BardadLa greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DTA_2412306_20250708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel