TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 26 août 2024
- ECLI
- DTA_2412285_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, Mme F C D, représentée par Me Neve de Mevergnies, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités espagnoles ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de prendre en charge sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre une attestation de demandeur d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros HT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- cette décision est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance de l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien individuel ait été mené avec l'assistance d'un interprète certifié conformément au droit national, qualifié et régulièrement formé ;
- elle méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que l'article 13 du règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 dit " A " dès lors qu'elle n'a pas reçu, en temps utile, pour lui permettre de faire valoir ses observations, une information complète et écrite ou orale, dans une langue comprise par elle et qu'elle n'a pas été informée des éléments relatifs à l'utilisation de ses empreintes et données personnelles dès le début de la procédure ;
- il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ait été mené par une personne qualifiée en droit national, dans une langue qu'elle comprend ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une méconnaissance de l'article 22 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que contrairement à ce que retient l'arrêté attaquée, elle est entrée dans l'Union européenne le 14 mai 2024 et n'a donc pas pu déposer une demande d'asile en Espagne en mars 2024 ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entaché d'un défaut d'examen des risques de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C D ne sont pas fondés.
Mme C D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2024.
Vu les pièces du dossier.
Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 août 2024 à 14 h :
- le rapport de Mme Thomas, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Grolleau, substituant Me Neve, avocate de la requérante, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et relève tout particulièrement que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de la situation particulière de la requérante et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- et les observations de Mme C D, présente, assistée de M. B, interprète assermenté.
Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante soudanaise née le 15 septembre 1997, a déposé une demande d'asile en France le 12 juin 2024. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté du 9 juillet 2024, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de Mme C D aux autorités espagnoles. Par la présente requête, Mme C D demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
3. Il résulte des termes de l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que la consultation du fichier Eurodac a fait apparaître que l'intéressée avait déposée le 27 mars 2024 une demande de protection internationale en Espagne. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application, pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile de la requérante, du critère prévu par l'article 18-1 b) de ce règlement et que les autorités françaises ont saisi sur le fondement de cet article les autorités espagnoles d'une demande de reprise en charge. L'arrêté précise que ces autorités ont implicitement accepté cette prise en charge et indique que ces autorités doivent donc être regardées comme responsables de la demande d'asile de Mme E. Par ailleurs, l'arrêté reprend les éléments essentiels de la situation personnelle de la requérante et précise notamment, d'une part, que cette dernière a déclaré être célibataire, ne pas avoir de membre de sa famille en France et ne pas avoir des problèmes de santé, d'autre part, qu'elle ne présentait pas une vulnérabilité particulière, et, enfin, qu'elle ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Enfin, l'arrêté indique que Mme C D n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme C D n'aurait pas fait l'objet d'un examen complet, sérieux et vigilant quant à la vulnérabilité de celle-ci, en prenant notamment en compte ses déclarations. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen dont serait entaché l'arrêté attaqué doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 /3. () Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ". Aux termes de l'article 5 de ce règlement : " Entretien individuel /1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () /3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. /4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. /5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. /6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ".
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
7. D'une part, Mme C D a bénéficié de l'entretien individuel mentionné par les dispositions précitées, qui s'est déroulé le 12 juin 2024 à la préfecture de Loire-Atlantique avec le concours d'un interprète assermenté de l'association ISM, en langue arabe soudanais, langue que l'intéressée a déclaré comprendre. Il ressort des pièces du dossier que l'association ISM (" Inter Services Migrants Interprétariat ") bénéficie de l'agrément prévu par les dispositions précitées de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordé, à compter du 10 avril 2024, pour une durée de deux ans, par une décision du ministre de l'intérieur du 8 avril 2024 relative à une demande d'agrément, publiée au Journal officiel de la République française le 10 avril 2024. Aucun élément du dossier n'établit que cet interprète agréé n'aurait pas été qualifié pour assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel, ainsi que l'exigent les dispositions précitées du paragraphe 4 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. Ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'entretien individuel n'aurait pas été mené avec un interprète certifié, qualifié ou régulièrement formé.
8. D'autre part, la requérante s'est vue remettre le 12 juin 2024, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture et à l'occasion de son entretien individuel en langue française que la requérante a déclaré comprendre, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " rédigés en arabe et qui ont fait l'objet d'une traduction orale en arabe soudanais par un interprète agréé, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Cette information lui a été donnée avant que le préfet décide de sa réadmission dans l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. En outre, Mme C D a reconnu avoir compris les informations contenues dans ces documents. Ces informations lui ont également été communiquées oralement dans une langue qu'elle comprend ainsi que cela ressort des termes du compte rendu de l'entretien individuel et sur lequel elle a également apposé sa signature. Aucun élément du dossier ne vient remettre en cause le caractère suffisant de cette information orale. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation, ce qu'elle a d'ailleurs fait en évoquant sa situation familiale ainsi que son parcours migratoire.
9. Enfin, s'il ne résulte ni des dispositions citées au point 4 ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. En défense, le préfet établit que les initiales " DC " apposées de manière manuscrite sur le compte rendu sont celles d'un agent affecté au sein du bureau de l'asile et de l'intégration de la préfecture, secrétaire administratif de classe normale, qui, compte tenu de son grade et de ses fonctions, doit être regardée comme qualifié en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d'asile.
10. Dans ces conditions, Mme C D n'est pas fondée à se prévaloir d'une quelconque méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé.
11. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 13 du règlement UE n°2016/679 du 27 avril 2016, qui a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, est inopérant à l'encontre de la décision portant transfert et doit donc être écarté. Par ailleurs, les conditions de notification d'une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de ce qu'il n'est pas démontré que les conditions de la notification de la décision étaient conformes à l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut également qu'être écarté comme inopérant.
12. En cinquième lieu, les recherches effectuées sur le fichier européen Eurodac à partir du relevé décadactylaire de Mme E ont permis de constater que ses empreintes étaient identiques à celles qui ont été relevées le 7 février 2024 par les autorités espagnoles sous le numéro ES 2 1847824669, ainsi que le 27 mars 2024 sous le numéro ES 1 2428032701500. La mention erronée du sexe de la personne figurant sur le relevé Eurodac produit qui constitue une simple erreur matérielle ne suffit à remettre en cause l'ensemble de ses autres mentions. Il en résulte que l'intéressée a, en premier lieu, franchi irrégulièrement la frontière espagnole le 7 février 2024, avant de déposer une demande d'asile auprès des autorités espagnoles le 27 mars 2024. Si la requérante soutient qu'elle ne serait entrée sur le territoire espagnol par un vol international qu'en mai 2024, elle n'apporte aucun élément au soutien de ses déclarations. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 22 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 relatives aux seules procédures applicables aux requêtes aux fins de prise en charge, qui ne s'applique pas à sa situation. De surcroît, si elle fait valoir qu'elle disposait d'une protection internationale en Espagne, cela ne ressort nullement des pièces du dossier.
13. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En outre, en application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable./ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ".
14. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlementeuropéen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
15. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
16. Mme C D fait valoir qu'elle aurait été victime en Espagne d'une agression dont elle se serait échappée en prenant le train en direction de la France. Toutefois, alors que ses déclarations à l'audience sont restées imprécises et peu personnalisées, elle n'apporte aucun élément de nature à les établir. En l'état du dossier, et par les pièces qu'elle y verse, la requérante n'établit pas que les violences subies dans son pays d'origine, son état de santé ou sa situation particulière de jeune femme isolée, feraient obstacle à un transfert vers l'Espagne ni qu'elle ne pourrait y être correctement prise en charge, et notamment hébergée. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que l'état de la requérante serait en l'espèce caractérisée par une vulnérabilité telle qu'elle ferait obstacle à son transfert aux autorités espagnoles.
17. Mme C D soutient ensuite d'une façon plus générale qu'elle ne sera pas prise correctement en charge à son arrivée au Espagne. Toutefois, elle n'établit pas que sa propre demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors d'une part, que l'Espagne est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et alors d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des rapports et articles généraux dont Mme E se prévaut dans sa requête, que les conditions matérielles d'accueil en Espagne seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure à l'existence de risques réels et concrets s'agissant des conditions d'examen de sa demande d'asile. En outre, si Mme C D se prévaut de craintes personnelles en cas de retour au Espagne, compte tenu notamment de son parcours migratoire, de sa situation et de l'agression dont elle aurait été victime, ses allégations, générales et peu circonstanciées, ne sont corroborées par aucun élément du dossier. Par ailleurs, la décision de transfert n'a pas pour effet de renvoyer la requérante dans son pays d'origine mais seulement de la transférer dans le pays responsable de l'examen de sa demande d'asile et il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'elle serait exposée à un risque indirect de renvoi en cas de transfert en Espagne.
18. Dans ces conditions il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante se trouverait, pour l'application des règles déterminant l'Etat responsable de l'instruction de sa demande d'asile, dans une situation de vulnérabilité particulière imposant d'instruire sa demande d'asile en France en dépit de la compétence de l'Espagne. Par conséquent, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Elle n'est pas davantage fondée à soutenir, compte tenu de ce qui précède, que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C D à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C D, à Me Neve de Mevergnies et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Maine et Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 aout 2024.
La magistrate désignée,
S. THOMASLa greffière,
M.-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 26 août 2024
Référence
DTA_2412285_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel