TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2412240_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me Taelman demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision née le 7 avril 2024, par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé implicitement le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de lui fixer un rendez-vous pour réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai d'un mois, à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que : - ses services ont convoqué la requérante le 21 octobre 2024 à 9 heures pour déposer son dossier et lui remettre un récépissé de demande de titre ; elle n'est plus en situation d'urgence ; elle sera déboutée de ses frais d'instance. Par un mémoire en réplique enregistré le 21 octobre 2024, Mme B conclut au non-lieu à statuer ayant obtenu l'autorisation provisoire de séjour sollicitée mais maintient ses conclusions relatives aux frais d'instance. Vu : - la décision attaquée du 7 avril 2024 et la copie de la requête n° 2412322 aux fins d'annulation présentée contre cette décision. - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience du 18 octobre 2024, présenté son rapport, en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, et entendu : - les observations de Me Taelman représentant Mme B qui persiste en tous points dans les termes de sa requête ; - et les observations de Me El Assaad substituant Me Termeau représentant la préfète du Val-de-Marne qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens. Le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au mardi 21 octobre à 17 heures. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Par le mémoire en réplique susvisé, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction : ce désistement est pur et simple : il y a lieu de lui en donner acte. Sur les frais de l'instance : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2 400 euros qui sera versée à Mme B. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à Mme B du désistement des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 2 400 euros à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : J-R GuillouLa greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2412240
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2412240_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel