TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 août 2024
- ECLI
- DTA_2412231_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2024, M. A B, représenté par Me Bernard, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision référencée 1F du 16 juillet 2024, par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 7 mois, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui restituer son permis de conduire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : il est apprenti carreleur au sein d'une entreprise dans laquelle il travaille depuis trois ans et utilise quotidiennement le véhicule utilitaire de la société afin de transporter du matériel sur les chantiers. Son permis de conduire est ainsi indispensable à l'exercice de ses missions. Il suit parallèlement une formation théorique au sein du Centre de formation des apprentis à Saint-Herblain, distant de plus de deux heures de son domicile. Enfin, si le préfet décidait de centrer son argumentation sur l'absence d'urgence eu égard
aux exigences de sécurité routière, il conviendrait de relever qu'il ne souffre d'aucun antécédent.
Plus encore, il apporte des éléments très solides afin de prouver son innocence dans le cadre des faits qui lui sont reprochés.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* la compétence des signataires n'est pas démontrée ;
* dans l'hypothèse d'un arrêté référencé 1F, il en résulte une obligation de respecter une procédure contradictoire qui se manifeste par le recueil des observations de l'administré. Or, il n'a pas été informé de l'intention du préfet de suspendre son permis de conduire ;
* sur l'illégalité interne : l'arrêté contesté est fondé sur un prétendu usage de produits stupéfiants et sur le risque que le comportement du conducteur fait encourir à la sécurité des usagers de la route. Or, il n'a pas commis l'infraction reprochée ; il ne consomme aucun produit stupéfiant. Sur la prétendue consommation d'opiacé, il a uniquement pris un médicament codéiné consécutivement à de terribles migraines. Sur la prétendue consommation de kétamine, ce produit n'a pas été dépisté par les forces de l'ordre lors du test effectué sur le bord de la route.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2024, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Un mémoire en réplique, présenté pour M. B, a été enregistré le 19 août 2024.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête en annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 août 2024 à 9 heures 30.
- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés ;
- les observations de Me Bernard, avocat de M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision référencée 1F du 16 juillet 2024 par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 7 mois, ainsi que celle de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Il résulte de l'instruction, d'une part que M. A B suit un cursus professionnel d'apprenti carreleur, en alternance entre le centre de formation des apprentis de Saint-Herblain et une entreprise située à Saint-Lyphard (Loire-Atlantique), éloignés de son domicile, et, d'autre part, que son employeur atteste que l'intéressé conduit seul des véhicules pour se rendre sur les chantiers. Par suite, dès lors qu'elle le prive de la possibilité d'exercer sa formation et est susceptible de mettre fin à son engagement professionnel, l'exécution des décisions contestées préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A B pour que la condition tenant à l'urgence soit tenue pour satisfaite. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction, dans les circonstances de l'espèce, qu'un intérêt public s'y opposerait.
En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité des décisions :
5. Au regard des différents éléments de l'instance, ainsi que du débat à l'audience, le moyen tiré du non-respect, par le préfet, de la procédure contradictoire préalable, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.
6. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision référencée 1F du 16 juillet 2024 par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a prononcé la suspension du permis de conduire de M. B pour une durée de 7 mois, ainsi que celle de la décision de rejet du recours gracieux de l'intéressé, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
7. L'exécution de la présente ordonnance implique la restitution de son titre de conduite à M. B, à titre provisoire, dans l'attente de la décision qui sera prise par le juge du fond. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de procéder à cette restitution dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision référencée 1F du 16 juillet 2024 par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a prononcé la suspension du permis de conduire de M. A B pour une durée de 7 mois, ainsi que celle de la décision du recours gracieux de ce dernier, est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Côtes-d'Armor de restituer, dans cette attente, son permis de conduire à M. A B, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à M. A B la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor.
Fait à Nantes, le 21 août 2024.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La greffière,
G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 août 2024
Référence
DTA_2412231_20240821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel