TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 27 août 2024
- ECLI
- DTA_2412153_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2024, M. A B, représenté par Me Béarnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités espagnoles ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée par un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européenne et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'un défaut d'examen au regard de ces articles ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 août 2024. Le président du tribunal a désigné Mme Benoist, conseillère, pour exercer les attributions qui lui sont conférées par le titre II du livre IX de la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 août 2024 à 14 heures : - le rapport de Mme Benoist, magistrate désignée ; - les observations de Me Béarnais, représentant M. B. Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant mauritanien né le 28 mars 1997, déclarant être entrée en France le 5 mars 2024, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture des Yvelines le 30 avril 2024. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Espagne le 6 février 2024, les autorités espagnoles ont été saisies d'une demande de reprise en charge, implicitement acceptée. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 3. S'il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 4. Il ressort des pièces du dossier que, si M. B a été reçu en entretien individuel le 30 avril 2024 à la préfecture des Yvelines et qu'il a signé le résumé de cet entretien, ce compte-rendu, qui est seulement revêtu d'un cachet sommaire d'un service, ne contient aucune signature de la personne ayant mené l'entretien, aucune mention sur l'identité de cette personne, ni même de simples initiales désignant un agent de la préfecture nommément identifié ou identifiable. En défense, le préfet ne fait état d'aucun élément permettant d'identifier cette personne. Dans ces conditions, l'entretien ne saurait être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la procédure menée est irrégulière et, dès lors qu'il a été de ce fait privé d'une garantie, que l'arrêté litigieux est entaché d'illégalité. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 23 juillet 2024 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la demande présentée par M. B et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Béarnais renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre en charge de l'Etat le versement à Me Béarnais de la somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 juillet 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Béarnais, avocate de M. B, la somme de 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Béarnais et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2024. La magistrate désignée, L-L. BENOIST La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 août 2024
Référence
DTA_2412153_20240827
Données disponibles
- Texte intégral