TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 3 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2412140_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 5 août 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a transmis au tribunal la requête présentée par M. B C. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal d'Orléans le 30 juillet 2024, M. B C demande au tribunal d'annuler les décisions du 29 juillet 2024 par lesquelles la préfète de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de vingt-quatre mois. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public et que sa concubine, sous tutelle, est enceinte et a besoin de sa présence à ses côtés. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant guinéen né le 25 décembre 1988, déclare être entré en France le 7 novembre 2021. Il a déposé, le 13 mars 2022, auprès du préfet de la Loire-Atlantique une demande d'asile. Toutefois par un arrêté du 27 avril 2022, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités espagnoles, décision suivie d'une assignation à résidence édictée le 27 avril 2022. M. C s'est opposé à son transfert et a été déclaré en fuite jusqu'au 28 septembre 2023. Le 30 juin 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a finalement clôturé son dossier. Ultérieurement, le requérant a été interpellé et placé en garde à vue le 27 juillet 2024 à Laval par des fonctionnaires de police pour des faits de violences commis sur personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion et outrage. Consécutivement à ces faits, par un arrêté du 29 juillet 2024, la préfète de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C demande au tribunal d'annuler les décisions du 29 juillet 2024. Sur les moyens communs aux décisions contestées : 2. En premier lieu, l'arrêté a été signé par Mme D A, directrice de la citoyenneté. Par arrêté du 13 juin 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de la Mayenne lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions de modification ou de suppression d'un délai de départ volontaire, celles fixant le pays de renvoi, les décisions fixant les obligations de l'étranger pendant le délai de son départ et les interdictions de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'arrêté contesté manque en fait. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". L'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Par ailleurs, l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". Enfin, l'article L. 613-2 du même code dispose que : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 4. La décision portant obligation de quitter le territoire français du 29 juillet 2024 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision n'est pas fondé et doit être écarté, en application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De plus, les décisions fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être éloigné et fixant le délai de départ volontaire comportant également l'exposé des considérations de droit et de fait qui les fondent, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit également être écarté. Enfin, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans comporte également les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier l'ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. M. C déclare être arrivé sur le territoire français le 7 novembre 2021. Il est père de deux enfants mineurs, résidant en Guinée et dont il n'a pas la charge et est en concubinage avec une ressortissante française depuis le mois de juin 2023 selon l'attestation de sa compagne ou mars 2024 selon la déclaration effectuée auprès de la caisse d'allocations familiales. S'il allègue que sa concubine est enceinte, la seule pièce versée au soutien de cette allégation, soit l'attestation de la direction de la protection maternelle et infantile de juin 2024, n'évoque qu'un désir de grossesse et ne permet pas de justifier une grossesse en cours. S'il ressort toutefois des pièces du dossier que la présence du requérant auprès de sa concubine, atteinte de schizophrénie et sous protection, a permis de lui redonner un rythme et une organisation de vie notamment lui permettant de se rendre à ses rendez-vous administratifs et de suivre sa prescription médicale, ces éléments sont insuffisants pour établir que le requérant a développé sur le territoire français des liens personnels et familiaux intenses stables et anciens, compte tenu du caractère très récent de la relation en cause. Par ailleurs, il n'a jamais travaillé en France et ne dispose d'aucune ressource. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine dans lequel il a vécu la majorité de sa vie et où résident ses deux enfants mineurs dont il n'a pas la charge, ainsi que son père, son frère et sa sœur. Dans ces conditions, la préfète de la Mayenne n'a pas porté atteinte au respect de la vie privée et familiale de M. C en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la préfète de la Mayenne n'a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation de M. C. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 du jugement que M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision du 29 juillet 2024 refusant de lui accorder un délai de départ volontaire serait illégale en raison de l'illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 du jugement que M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision du 29 juillet 2024 fixant le pays de destination serait illégale en raison de l'illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français. 10. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'est substitué à l'article L. 513-2 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 11. M. C n'apporte aucun élément ni aucune précision permettant d'établir qu'il serait personnellement et directement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant le pays de destination, la préfète de la Mayenne a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du jugement. Sur l'interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 du jugement que M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision du 29 juillet 2024 prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de deux années serait illégale en raison de l'illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français. 14. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est soustrait à une décision de transfert vers l'Espagne ainsi qu'à une décision d'assignation à résidence en date du 27 avril 2022 et qu'il a ainsi été déclaré en fuite. De plus, il a été arrêté par des fonctionnaires de police le 27 juillet 2024 pour des faits de violences aggravées par la circonstance qu'ils ont été commis sur personne dépositaire de l'autorité publique, outrage et rébellion. Par ailleurs, M. C ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ni d'aucune insertion dans la société française. Enfin, la grossesse alléguée de sa compagne, avec laquelle la vie commune présente un caractère récent, n'est pas établie. Dans ces conditions, la préfète de la Mayenne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en lui interdisant, pour une durée de deux ans, le retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025. La présidente-rapporteure, M. BÉRIA-GUILLAUMIE L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, R. HANNOYER La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, cc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
DTA_2412140_20250703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel