TA598ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA59 · 8ème chambre — 1 avril 2026
- ECLI
- DTA_2412090_20260401
- Date
- 1 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Marie-Hélène Calonne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais a communiqué les pièces de la procédure le 2 décembre 2024.
M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que l’arrêté du 19 juillet 2024 du préfet du Pas-de-Calais portant assignation à résidence est susceptible d’être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision du 19 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sanier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A..., ressortissant algérien, né le 18 décembre 1996 et entré en France, selon ses déclarations, le 1er janvier 2020, s’est vu délivrer un certificat de résidence en qualité de parent d’enfant français, valable du 17 octobre 2022 au 16 octobre 2023. Il a sollicité, le 26 septembre 2023, le renouvellement de son certificat de résidence. Par un arrêté du 19 février 2024, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai. Par un arrêté du 19 juillet 2024, la même autorité l’a assigné à résidence sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement n° 2406469 du 5 décembre 2025, le tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté du 19 février 2024. M. A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2024 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par un jugement n° 2406469 du 5 décembre 2025, devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a annulé, notamment, la décision du 19 février 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a obligé M. A... à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par voie de conséquence, la décision attaquée portant assignation à résidence, privée de base légale, doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
M. A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Calonne, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 juillet 2024 du préfet du Pas-de-Calais est annulé.
Article 2 : L’État versera à Me Calonne la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Calonne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., au préfet du Pas-de-Calais et à Me Marie-Hélène Calonne.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Lepers Delepierre, conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6716 mars 2026
DTA_2406469_20260316TA591 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2412090_20260401
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 avril 2026
Référence
DTA_2412090_20260401