TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 31 mars 2026
- ECLI
- DTA_2412052_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, M. A... B..., représenté par la société BG groupe, mandataire, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 août 2024 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté son recours administratif préalable formé à l’encontre de la décision du 21 mai 2024 décidant du retrait de la prime de transition énergétique qui lui a été accordée. Il soutient que l’Agence nationale de l'habitat, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 231-2 du code de l’énergie, n’a pas traité sa demande dans le délai de six mois qui lui était imparti et a ainsi commis une irrégularité. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2026, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : -la requête est irrecevable en l’absence de qualité pour agir de la société BG groupe ; -la requête est irrecevable car tardive ; -les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure, - et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : M. B... a déposé une demande auprès de l’Agence nationale de l’habitat afin de bénéficier d’une prime de transition énergétique dite MaPrimeRénov’, sous la référence MPR-2023-440292. Après examen de sa demande, l’Agence nationale de l’habitat l’a informé, par une décision du 17 mai 2023, qu’une prime estimée à la somme de 7 500 euros lui était réservée, puis a décidé le 21 mai 2024 de lui retirer le bénéfice de cette prime au motif que M. B... n’a pas répondu aux demandes de programmation d’un contrôle sur place, malgré plusieurs relances. Par sa requête, M. B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 août 2024 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté son recours administratif préalable formé à l’encontre de la décision du 21 mai 2024 décidant du retrait de la prime de transition énergétique. En l’espèce, M. B... ne peut utilement soutenir que l’Agence nationale de l'habitat n’a pas traité sa demande dans le délai de six mois qui lui était imparti et a ainsi commis une irrégularité en méconnaissance des dispositions de l’article L. 231-2 du code de l’énergie, dès lors que cet article a trait au diagnostic de performance énergétique et ne concerne pas le dispositif MaPrimeRénov. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. B... doit être rejetée. DECIDE : Article 1 : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à l’Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Viallet, première conseillère, Mme Journoud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026. La rapporteure, M-L. VialletLe président, M. Clément Le greffier, D. Guillot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 31 mars 2026
Référence
DTA_2412052_20260331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel