TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 août 2024
- ECLI
- DTA_2412043_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2024 sous le numéro 2412043, complétée par un mémoire et des pièces les 18 août 2024 et 19 août 2024, M. D A, représenté par Me Fabre, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions des 25 et 26 juillet 2024 par lesquelles l'autorité consulaire française à Cotonou (Bénin) a refusé de délivrer un visa de court séjour à Mmes E A et Rose Kplako et M. B C ; 3°) d'enjoindre à l'autorité compétente de réexaminer les demandes dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au profit de Me Fabre, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu du nouvel ordre de mission rédigé par News Afrika, - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * elles sont insuffisamment motivées, * elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, la fiabilité des informations communiquées pour justifier l'objet du séjour envisagé comme des conditions de ce séjour ne pouvant être mise en doute et des garanties de retour ayant été fournies. Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête, à titre principal à raison de son irrecevabilité en l'absence de justification de l'exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il soutient par ailleurs que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 août 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - les observations de Me Benveniste, substituant Me Fabre, représentant M. A, qui indique que Mme E A renonce dorénavant à solliciter la délivrance d'un visa ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été reportée au 20 août 2024 à 12h00. Une pièce complémentaire présentée pour M. A, enregistrée le 20 août 2024 à 12h04, après la clôture de l'instruction, n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Aucun des moyens invoqués par M. A - qui ne justifie au demeurant d'aucun intérêt pour contester les refus de visas litigieux, ne saurait, en vertu de l'article R. 431-5 du code de justice administrative, représenter les demandeurs de visa en qualité de mandataire devant le tribunal et ne justifie pas, contrairement à ce qu'il soutient, avoir saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile -, à l'appui de sa demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. Par suite, alors au surplus qu'il n'est nullement justifié d'une situation d'urgence, et sans qu'il y ait lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire, les conclusions à fin de suspension présentées par M. A, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Fabre. Fait à Nantes, le 27 août 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 août 2024
Référence
DTA_2412043_20240827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel