TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2412016_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2024, M. C B, représenté par Me Besse, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 28 août 2023 par lesquelles la préfète du ValdeMarne l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du ValdeMarne de réexaminer sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente de ce réexamen, dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser directement à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un vice de procédure ; elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant au risque de trouble à l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
s'agissant du refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet du ValdeMarne représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Combier,
- les observations de Me Capuano, représentant le préfet du ValdeMarne.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant tunisien, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français accompagné de son épouse et de leur fils en septembre 2018 et y réside habituellement depuis avec sa famille. Il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 13 décembre 2021, restée sans réponse. Il a ensuite sollicité un rendez-vous afin de déposer une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture du ValdeMarne en août 2023. Il a fait l'objet d'un contrôle routier le 28 août 2024. Par un arrêté du même jour la préfète du ValdeMarne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté de la préfète du ValdeMarne du 28 août 2024.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. "
3. La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sur lesquelles elle se fonde notamment ses articles 3 et 8. En outre, la préfète du Val-de-Marne a relevé d'une part que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et d'autre part que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas intenses et stables. Ainsi, alors que l'autorité administrative n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
6. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a été auditionné par les services de police le 28 août 2024, ayant ainsi été mis à même de formuler ses observations et de porter à la connaissance de l'administration, avant que ne soit prise la décision contestée, l'ensemble des informations pertinentes relatives à sa situation personnelle. Au demeurant, si le requérant soutient qu'il n'a pu faire valoir le fait que sa femme et ses enfants mineurs sont présents en France et qu'il avait entamé des démarches pour régulariser sa situation, ces allégations sont contredites par les mentions du procès-verbal d'audition du 28 août 2024 produit en défense. Il ne se prévaut par ailleurs d'aucune autre information pertinente qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision en litige et qui, si elle avait pu être communiquée à temps, aurait été de nature à faire obstacle à cette décision. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'il est énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ".
9. Si la préfète a relevé que la présence sur le territoire français de M. B représente une menace pour l'ordre public, contrairement à ce que soutient le requérant et comme il a déjà été dit au point 3, elle ne se fonde pas sur ce seul motif et a aussi relevé que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Elle s'est en outre expressément fondée sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. En se bornant à soutenir que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l'ordre public, le requérant, qui ne conteste pas être entré irrégulièrement en France et s'y être maintenu sans titre de séjour n'établit pas qu'en se fondant sur l'article L.611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète aurait entaché sa décision d'une erreur de droit, ce motif, suffisant, à lui seul, à justifier la décision contestée.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ".
11. M. B qui dit être entré sur le territoire français en septembre 2018, établit y résider habituellement depuis lors, soit depuis près de six ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, d'une part, s'il réside habituellement en France avec ses enfants, âgés de deux et sept ans à la date de de la décision attaquée, et sa femme, qui est en situation irrégulière en France, l'ensemble des membres de sa cellule familiale sont de nationalité tunisienne, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine. D'autre part, au titre de son insertion professionnelle s'il justifie par la production de ses fiches de paie avoir travaillé à temps plein comme employé polyvalent pour une société de restauration rapide du 27 février 2019 au 30 septembre 2023, puis en tant qu'aide chauffeur du 1er octobre 2023 au 3 avril 2024, soit pendant plus de quatre ans et sept mois, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il occupait encore un emploi à la date de la décision attaquée et depuis avril 2024. Dans ces conditions et alors qu'en tout état de cause la circonstance qu'il a déposé une demande de régularisation en 2021 et sollicité un rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de d'admission exceptionnelle au séjour en 2023 ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative édicte une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger qui se trouve dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B n'établit pas que la décision contestée porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la préfète du ValdeMarne l'a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, les conclusions en annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été rejetées, le moyen tiré de l'illégalité, par voie de conséquence de la décision refusant un délai de départ volontaire, ne peut qu'être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; ()/ 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " En outre, aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; "
15. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire au requérant la préfète du ValdeMarne a notamment estimé que le requérant ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il a été dit au point 10 et il n'est pas sérieusement contesté que M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Toutefois, la préfète s'est aussi fondée sur le motif tiré du risque que représente la présence de M. B pour le maintien l'ordre public. Pour caractériser ce risque la préfète a relevé qu'il avait été placé en garde à vue le 28 août 2024 pour conduite sans permis et faux et usage de faux. Il ressort des mentions du procès-verbal d'audition que M. B reconnait les faits, et admet posséder une fausse carte de chauffeur VTC. Dans ces conditions il n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
16. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la préfète lui a refusé un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
18. Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
19. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
20. Contrairement à ce que soutient M. B, la motivation de la décision attaquée, rappelée précédemment, atteste de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressé, des quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 précité. La seule circonstance qu'elle ne mentionne pas expressément que l'intéressé n'a pas fait l'objet, par le passé, d'une mesure d'éloignement n'est pas de nature à la faire regarder comme entachée d'un défaut de motivation. Par suite le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
21. Par ailleurs, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu'il ne prononce pas d'interdiction de retour à l'encontre de M. B, la préfète du ValdeMarne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l'intéressé. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à trois ans, cette autorité n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation eu égard à ces mêmes considérations.
22. En second lieu, au regard de ce qui a été dit au point 11, et compte tenu notamment du fait qu'il ne justifie pas d'une insertion socio-professionnelle particulière et que rien ne s'oppose à ce qu'il reconstitue sa cellule familiale dans son pays d'origine, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
24. Le présent jugement qui rejette les conclusions en annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du ValdeMarne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur, ministre d'État.
Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Duhamel, premier conseiller,
M. Combier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du ValdeMarne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 5 mars 2025
Référence
DTA_2412016_20250305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel