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TA95 · Pole Social (JU) — 19 mai 2025
- ECLI
- DTA_2411984_20250519
- Date
- 19 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 14 août 2024, les 11 et 24 février 2025, 5 mars et 8 avril 2025, M. A B, représenté par Me Vernon, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 26 950 euros à parfaire en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, somme assortie des intérêts au taux légal capitalisés ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 296 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 3°) de lui verser la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie. Il soutient que : - la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 27 janvier 2023 et que l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 17 octobre 2023 n'a pas été exécutée ; - il subit, avec sa famille, en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence dès lors que son logement est sur-occupé ; - ses enfants vivent bien au foyer quand bien même ils n'apparaissent pas sur sa déclaration d'impôts ; - il n'est pas démontré par l'administration que le logement occupé aurait fait l'objet de travaux d'agrandissement ou d'extension. Par deux mémoires en défense, enregistré les 13 et 17 février 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant une somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée avant le 27 juillet 2023 ; - l'existence d'un préjudice lié à la situation de mal logement du requérant n'est pas établie ; - le montant de l'indemnisation demandée est excessif ; - les pièces produites comportent des incohérences et, notamment, il n'est pas établi que les enfants du couple sont bien à la charge du requérant ; - le constat de non décence produit par la caisse d'allocations familiales emporte des conséquences pour le seul bailleur ; - il n'est pas démontré que le préjudice persiste. Vu : - la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - l'ordonnance n° 2310202 du 17 octobre 2023 par laquelle le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet du Val-d'Oise de reloger M. B sous astreinte de 200 euros par mois de retard ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département du Val-d'Oise a, par une décision du 27 janvier 2023, désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance du 17 octobre 2023, le tribunal, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet du Val-d'Oise d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. B a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 8 février 2024 reçu le 12 février suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B demande au tribunal de condamner l'État à l'indemniser des préjudices subis à raison de cette absence de relogement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. En ce qui concerne les fautes : 4. D'une part, la commission de médiation a reconnu, le 27 janvier 2023, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B au motif qu'il occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge. Toutefois, le préfet n'a fait aucune offre de logement à M. B avant le 27 juillet 2023, date fixée par la commission de médiation pour qu'une proposition de logement adaptée soit présentée au requérant. D'autre part, l'ordonnance n° 2310202 du 17 octobre 2023 par laquelle tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet du Val-d'Oise d'assurer le logement de M. B avant le 1er décembre 2023 sous astreinte de 200 euros par mois n'a reçu aucune exécution. 5. Il résulte de ce qui précède que le requérant établit l'existence de fautes de nature à engager la responsabilité de l'État en raison des carences dont il a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à son égard. En ce qui concerne les préjudices : 6. Il résulte de l'instruction que depuis le 1er septembre 2020, M. B occupe avec son épouse et leurs cinq enfants mineurs nés en 2009, 2011, 2012, 2014 et 2015, un logement d'une superficie de 32 mètres carrés, lequel est donc sur-occupé ainsi que l'a reconnu la commission de médiation. La persistance de cette situation cause à M. B des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Si le préfet du Val-d'Oise fait valoir que l'avis d'imposition sur les revenus du couple pour l'année 2023 ne fait plus état que de deux parts, eu égard aux autres documents, nombreux même s'ils sont de valeurs probantes inégales, produits par le requérant, il n'apparait pas que les enfants mineurs du couple auraient quitté le foyer et donc que la situation de suroccupation du logement aurait cessé depuis la décision de la commission de médiation. Les circonstances que le constat de non décence du logement établi par la caisse d'allocations familiales le 7 novembre 2023 ait autorisé à M. B à s'acquitter du seul reliquat de loyer hors aides au logement et que le bailleur était tenu de mettre le logement en conformité, sont sans incidence sur l'appréciation des préjudices du requérant nés de la situation de suroccupation. 7. Dès lors, compte tenu des conditions de logement de M. B qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 4 100 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vernon, conseil de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Vernon de la somme de 1 100 euros. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que la somme demandée par le préfet du Val-d'Oise sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit mise à la charge du requérant qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. 9. Il n'y a par ailleurs pas lieu, en tout état de cause, de faire droit aux conclusions distinctes présentées par le requérant tendant à ce que la somme de 13 euros soit mise à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil au titre des droits de plaidoirie. D É C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B la somme de 4 100 (quatre mille cent) euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : Il est mis à la charge de l'État la somme de 1 100 euros à verser à Me Vernon, conseil de M. B, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Vernon et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025. La magistrate désignée Signé H. Lepetit-CollinLa greffière Signé E. Prigent La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 mai 2025
Référence
DTA_2411984_20250519
Données disponibles
- Texte intégral