TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 22 avril 2025
- ECLI
- DTA_2411972_20250422
- Date
- 22 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, M. D A, représenté par Me Sannier, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 22 octobre 2024 par lesquelles la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure, - et les observations de Me de Balthier, substituant Me Sannier pour M. A. Une note en délibéré, enregistrée le 9 avril 2025, a été présentée pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, né le 18 mars 1987, est entré en France le 29 mai 2017, sous couvert d'un visa long séjour " étudiant " et a bénéficié de titres de séjour portant la mention " étudiant ". Le 8 octobre 2021, il a obtenu une carte de résident d'une durée de validité de dix ans sur le fondement de l'article 9 de l'accord franco-tunisien modifié. A l'occasion d'une procédure judiciaire, il a été révélé que l'intéressé avait obtenu cette carte de résident par fraude et M. A a été invité à présenter ses observations préalables à une procédure de retrait de son titre de séjour. Par des décisions du 22 octobre 2024, la préfète de l'Ain a retiré la carte de résident de M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. A demande au tribunal l'annulation des décisions du 22 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C B, directeur de la citoyenneté et de l'intégration, en vertu de la délégation que la préfète de l'Ain lui a donnée par un arrêté du 1er octobre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. A se prévaut de sa présence en France depuis 2017, des études qu'il a poursuivies dans ce pays et de ce qu'il a enseigné la physique-chimie au sein d'établissements de l'éducation nationale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est maintenu en France sous couvert d'un certificat de résidence obtenu frauduleusement. S'il se prévaut de la présence de son frère en France, il ne fait état d'aucune autre attache privée et familiale, alors que ses parents ainsi qu'une partie de ses frères et sœurs résident en Tunisie. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision entraînerait des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans : 5. Le requérant ne soulève aucun moyen à l'encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 22 octobre 2024 par lesquelles la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Dèche, présidente, Mme Journoud, conseillère, Mme Pouyet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025. La présidente-rapporteure, P. DècheL'assesseure la plus ancienne, L. Journoud La greffière, N. Boumedienne La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 22 avril 2025
Référence
DTA_2411972_20250422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel