TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 26 août 2024
- ECLI
- DTA_2411965_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au magistrat désigné : 1°) d'annuler la décision du 24 juillet 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - aucune procédure contradictoire préalable n'a été mise en œuvre, en violation des articles D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - au regard de sa situation particulière, l'octroi des conditions matérielles d'accueil ne peut lui être automatiquement refusé ; sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte ; il souffre de problèmes de santé et se retrouvera à partir du 5 août 2024 sans logement ; un rendez-vous médical a été pris pour le 19 août 2024 ; l'Office français de l'immigration et de l'intégration a pris sa décision sans attendre l'évaluation de son état de santé ; l'Office n'a pas respecté son obligation de lui garantir un niveau de vie digne ; le refus de lui accorder la totalité des conditions matérielles d'accueil est disproportionné ; le dépôt tardif de sa demande d'asile repose sur un motif légitime ; il n'a fait que suivre les indications qui lui ont été données par les agents du guichet unique d'accueil des demandeurs d'asile ; la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, en tant qu'elle mentionne le 25 juillet 2023 comme date d'enregistrement de sa demande d'asile ; l'Office le considérant comme étant en procédure de réexamen, le motif retenu est entaché d'erreur de droit et d'erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - subsidiairement, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ; - toutefois, si le tribunal devait considérer qu'il ne pouvait fonder légalement la décision attaquée sur le motif tiré de ce que le requérant a présenté sa demande d'asile tardivement sans motif légitime, il demande que soit substitué à ce motif celui tiré de la présentation par l'intéressé d'une demande de réexamen. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 août 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour exercer les attributions conférées par le titre 2 du livre IX de la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le rapport de M. Martin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 13 août 2024 à 11h. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 19 juin 1999, déclare être entré en France le 24 mai 2023. Il a formé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire le 25 juillet 2023. Cette demande a été enregistrée en procédure Dublin. Ce même jour, M. B a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et commencé à bénéficier des conditions matérielles d'accueil. Par un arrêté du 29 août 2023, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de l'intéressé aux autorités espagnoles, considérées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le transfert a été exécuté le 15 décembre 2023, M. B ayant embarqué à cette date, à l'aéroport de Nantes, à bord d'un avion à destination de l'Espagne. En conséquence, les conditions matérielles d'accueil dont l'intéressé bénéficiait ont pris fin en décembre 2023. Toutefois, le 24 juillet 2024, M. B a déposé une nouvelle demande d'asile à la préfecture de Maine-et-Loire. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l'OFII l'a informé que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui était totalement refusé. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ". Aux termes de l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / () ". Aux termes de l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée. / Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ". 3. Il résulte des dispositions précitées que les conditions matérielles d'accueil sont proposées à l'étranger une fois que ce dernier a déposé une demande d'asile. Elles ont pour finalité de lui permettre de demeurer sur le territoire français en bénéficiant notamment d'une allocation et d'un hébergement jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande. Ainsi, la décision par laquelle l'autorité compétente octroie ou non les conditions matérielles d'accueil procède nécessairement de la demande d'asile dont le dépôt relève de la seule initiative de l'étranger et doit ainsi être regardée comme statuant sur une demande. Par suite et en tout état de cause, son intervention n'a pas à être précédée de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, cette procédure ne trouvant à s'appliquer qu'exception faite des cas où il est statué sur une demande. Le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire doit, par suite, être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / () ". 5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche d'évaluation de vulnérabilité signée par M. B le 24 juillet 2024, que ce dernier a déclaré être revenu en France dès le 16 décembre 2023, soit le lendemain de son transfert en Espagne. Il n'a toutefois déposé sa nouvelle demande d'asile en France que le 24 juillet 2024. Il fait valoir qu'il n'a pas déposé plus tôt sa demande car les agents du guichet unique des demandeurs d'asile, guichet qui dépend de la préfecture de Maine-et-Loire, lui ont demandé d'observer un délai de six mois avant toute nouvelle demande, au motif qu'il était " placé en fuite ". Il soutient que cette information erronée constitue un motif légitime au sens des dispositions précitées des articles L. 531-27 et L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les allégations du requérant quant à cette information erronée ne sont toutefois accompagnées d'aucun commencement de preuve. Dès lors, la directrice territoriale de l'OFII a pu à bon droit refuser, par la décision attaquée, d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à l'intéressé au motif que, sans motif légitime, il n'avait pas sollicité l'asile dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. 6. En troisième lieu, M. B relève que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait en tant qu'elle mentionne que sa demande d'asile a été enregistrée " le 25 juillet 2023 " en lieu et place du " 24 juillet 2024 ". Cette erreur matérielle, pour regrettable qu'elle soit, n'a toutefois pu avoir pour effet de tromper l'intéressé sur le sens de la décision prise par l'OFII. Elle est dés lors, sans incidence sur la légalité de cette décision. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : " () 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n'a pas introduit de demande de protection internationale dès qu'il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l'État membre. / () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ". 8. D'une part, le refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévu par les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile correspond à l'hypothèse fixée au point 2 de l'article 20 de la directive 2013/33/UE de " limitation " du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, qui n'exclut pas le refus total de ces conditions matérielles. En outre, ces dispositions internes prévoient, conformément aux objectifs du point 5 de l'article 20 de la directive, que la décision défavorable en matière de conditions matérielles d'accueil ne peut être prise qu'au terme d'un examen au cas par cas, fondé sur la situation de vulnérabilité de la personne concernée. 9. D'autre part, M. B soutient que sa vulnérabilité particulière n'a pas été prise en compte par l'OFII préalablement à la prise de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche d'évaluation de la vulnérabilité du requérant, établie le 24 juillet 2024 par un agent de l'OFII, que l'intéressé a déclaré être hébergé par une fondation jusqu'au 15 août et ne pas être resté en Espagne à cause de ses problèmes de santé. Un certificat médical vierge, pour avis du médecin de zone de l'OFII (medzo), lui a été remis. M. B fait valoir qu'il n'a obtenu un rendez-vous que le 19 août 2024 au centre hospitalier universitaire d'Angers de sorte que ce certificat n'a pu être rempli avant cette date. Toutefois, l'OFII n'était pas tenu d'attendre le retour de ce certificat pour statuer sur la demande de conditions matérielles d'accueil, M. B pouvant à tout moment solliciter à nouveau le bénéfice de ces conditions en faisant valoir des circonstances nouvelles telles que l'avis dudit médecin sur son état de santé. Le requérant, qui ne précise pas quelles ont été ses conditions de vie pendant le premier semestre 2024, produit également un compte-rendu d'électromyogramme du 23 avril 2024 qui fait état en conclusion d'une atteinte sensitivo-motrice du nerf ulnaire droit, en rapport avec une compression au coude, et d'une absence de signe de souffrance aigue sur les muscles étudiés à la détection. Ce seul document ne suffit pas à établir que l'OFII aurait commis une erreur d'appréciation en ne retenant pas l'existence d'une vulnérabilité particulière. Pour les mêmes raisons, alors que l'existence d'un lien entre la décision attaquée et la fin annoncée de l'hébergement du requérant par une fondation n'est pas établie, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice territoriale de l'OFII aurait, en refusant l'octroi à l'intéressé des conditions matérielles d'accueil, pris une décision de refus automatique, disproportionnée, et contraire à l'obligation faite à l'Etat français de garantir aux demandeurs d'asile un niveau de vie digne. 10. En cinquième lieu, M. B soutient que la directrice territoriale de l'OFII aurait pu décider d'une simple limitation partielle de ses conditions d'accueil compte tenu du motif de la décision de refus. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cette autorité aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'accorder la totalité des conditions matérielles d'accueil alors que M. B, célibataire sans enfant, est revenu en France le lendemain même de son transfert en Espagne, sans avoir déposé de demande d'asile ni demandé aux autorités espagnoles de lui octroyer le bénéfice de conditions matérielles d'accueil. Le moyen doit dès lors être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'OFII ni de faire droit à sa demande de substitution de motif, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'annulation de la décision attaquée du 24 juillet 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ainsi qu'à Me Mpiga Voua Ofounda. Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 août 2024. Le magistrat désigné, L. Martin La greffière, M-C Minard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 26 août 2024
Référence
DTA_2411965_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel