TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2411949_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2024, M. B A, représenté par Me Wantou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai et une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans les huit jours de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît la circulaire Valls qui permet à un étranger attestant de cinq années de présence et d'une durée de dix-huit mois de vie commune de se voir délivrer un titre de séjour de travailleur temporaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ces dispositions ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle fait application d'une décision de refus de séjour illégale ; En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation personnelle dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 23 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 13 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Courtois a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian né le 18 janvier 1986, est entré en France le 2 juin 2017 selon ses déclarations et a demandé un titre de séjour le 12 mars 2024. Par un arrêté du 25 juillet 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ". 3. Pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Val d'Oise a estimé que si M. A réside en France depuis 2017, il a troublé l'ordre public au cours de l'année 2022 et constitue par son comportement une menace à l'ordre public qu'il y a urgence à faire cesser, qu'il a fait l'objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire en 2019 et en 2021 qu'il n'a pas exécutées et que son concubinage est trop récent. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier et notamment du bulletin numéro 2 du casier judiciaire de M. A que si ce dernier a en effet été condamné par le tribunal judicaire de Pontoise le 8 septembre 2022 pour des faits commis le 13 avril 2022 de conduite d'un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, ces faits isolés ne sont pas susceptibles, à eux seuls, de constituer une menace à l'ordre public. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que M. A établit vivre en concubinage avec une compatriote en situation régulière titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'en 2033 et avec le fils de celle-ci de nationalité française au moins depuis le 16 septembre 2021, et selon les déclarations de sa compagne, depuis 2019, leur vie commune ayant en outre été déclarée le 20 janvier 2022 à la mairie de Cergy-Pontoise. Dès lors, la réalité de la vie commune de M. A avec sa compagne est établie depuis près de trois ans au moins à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, et eu égard à la durée de sa présence en France, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations et les dispositions précitées. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 25 juillet 2024 doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le motif d'annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que l'autorité compétente délivre à M. A, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val d'Oise, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de M. A, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1 : L'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 25 juillet 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. A, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, Mme Moinecourt, première conseillère, Mme Courtois, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. La rapporteure, signé M-A Courtois La présidente, signé C. GrenierLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2411949_20250225
Données disponibles
- Texte intégral