TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2411931_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 26 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Harutyunyan, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de la métropole Aix-Marseille Provence (MAMP) portant affectation sur un poste d'agent de nettoiement et de conducteur d'engins au sein du pôle amélioration du cadre de vie à compter du 1er octobre 2024 matérialisée par le courriel du 30 septembre 2024 et la lettre de mission non datée transmise le 15 novembre 2024 ; 2°) d'enjoindre à la MAMP de lui proposer un poste de reclassement compatible avec son état de santé et de reconstituer sa carrière dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la MAMP une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il se trouve dans l'impossibilité de produire tout arrêté d'affectation ; - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que l'affectation en cause porte une atteinte grave et immédiate à son état de santé et à sa situation professionnelle, en ce qu'elle est incompatible avec son état de santé et avec les préconisations des médecins de prévention, en ce qu'il lui a été indiqué qu'à défaut de reprise de son poste, il serait considéré comme abandonnant son poste et ne serait plus rémunéré, et en ce qu'il a été placé en congé de maladie à compter du 1er octobre 2024 afin de préserver son état de santé, et ce, alors qu'il est apte à reprendre le travail sur un poste de reclassement sédentaire, administratif et sans lien avec le nettoyage, compatible avec son état de santé ; -la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux est également satisfaite, dès lors que : * la compétente de l'auteur de l'acte n'est pas établie ; * la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable du conseil médical contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article 5 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; * elle est entachée d'une erreur de droit tenant à la méconnaissance des dispositions des articles L. 826-1 et suivants du code général de la fonction publique et des articles 1 et 2 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ; en effet, aucune période de préparation au reclassement ni aucun poste de reclassement compatible avec son état de santé ne lui ont été proposés ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'affectation en cause est incompatible avec son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, la MAMP, représentée par Me Sindres, conclut au rejet de la requête de M. B. Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2411731 ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 novembre 2024 à 9 heures, en présence de Mme Aras, greffière d'audience : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés ; - les observations de Me Harutyunyan, représentant M. B, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête ; - et les observations de Me Chavalarias, substituant Me Sindres, représentant la MAMP, qui a repris l'argumentation du mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 2. D'une part, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, adjoint technique territorial de 2ème classe, et qui exerçait les fonctions d'agent de déchetterie, a été placé en congé de longue maladie du 28 juin 2019 au 27 septembre 2020. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment des documents de nature médicale produits, et il est d'ailleurs constant, qu'il souffre, en particulier, d'emphysème avec amputation de plus de 50 % des différents débits. Le comité médical, saisi dans le cadre de sa demande de reprise du travail à temps partiel thérapeutique à 50 %, a émis le 10 septembre 2020 un avis d'aptitude à une telle reprise en lien avec le médecin de prévention. L'administration a alors rendu une décision conforme à cet avis. Toutefois, après une période de congé de maladie ordinaire du 15 au 23 octobre 2020, M. B a été placé en autorisation spéciale d'absence. Plus d'un an et demi après, il a été examiné par le médecin de prévention qui a préconisé un reclassement sur un poste de type sédentaire et non exposé aux intempéries, hors collecte et en horaires de jour. Le 27 novembre 2023, le médecin de prévention a conclu à la compatibilité de l'état de santé du requérant à son poste de travail avec restrictions. Le 15 mai 2024, le médecin de prévention a cette fois conclu à l'incompatibilité définitive de l'état de santé de M. B avec son poste de travail et à la nécessité d'une reconversion sur un poste administratif. Toutefois, par un second avis du même jour, le même médecin de prévention a conclu à la compatibilité de l'état de santé du requérant avec son poste de travail, avec restrictions. En l'état de tels avis du médecin de prévention contradictoires quant à la compatibilité de l'état de santé de M. B, qui est actuellement en congé de maladie ordinaire, avec son poste de travail, et, eu égard à la fiche de poste produite en défense, en l'état de l'existence d'un doute sur la compatibilité de cet état de santé avec un poste de travail d'agent de nettoiement et de conducteur d'engins tel que celui sur lequel la décision contestée l'affecte, la condition tenant à l'urgence doit, en l'espèce, être regardée comme remplie. 4. D'autre part, en l'état de l'instruction, et eu égard à ce qui a été exposé au point précédent, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision d'affectation contestée. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision de la MAMP portant affectation sur un poste d'agent de nettoiement et de conducteur d'engins à compter du 1er octobre 2024 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder son office, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée. La suspension de la décision en litige ne saurait, dès lors, impliquer qu'il soit proposé au requérant un poste de reclassement compatible avec son état de santé et la reconstitution de sa carrière. Elle implique en revanche nécessairement que la situation administrative de celui-ci soit rétablie à titre provisoire à l'issue de son congé de maladie ordinaire. Il y a donc lieu de faire application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et d'enjoindre à la MAMP de procéder à ce rétablissement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la MAMP la somme de 1 000 euros à verser au requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision de la MAMP portant affectation de M. B sur un poste d'agent de nettoiement et de conducteur d'engins au sein du pôle amélioration du cadre de vie à compter du 1er octobre 2024 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la MAMP de rétablir la situation administrative de M. B à titre provisoire à l'expiration de son congé de maladie ordinaire. Article 3 : La MAMP versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la métropole Aix-Marseille Provence. Fait à Marseille, le 27 novembre 2024. La juge des référés, K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme P/la greffière en chef, La greffière. 5
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2411931_20241127
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