TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2411930_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 14 août et 9 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Besse, demande au tribunal : 1°) d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour pendant une durée d'un an et, à titre subsidiaire, les décisions par lesquelles le préfet l'a obligé à quitter le territoire et l'a interdit de retour pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à, titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans ce même délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'il remplit toutes les conditions pour l'obtention d'une admission exceptionnelle au séjour et que son interpellation du 6 novembre 2023 pour des faits d'agression sexuelle constitue un fait isolé n'étant pas de nature à remettre en cause l'ancienneté, la stabilité et l'effectivité de ses liens avec la France ; - elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 10 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Courtois a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, né le 6 octobre 1983, entré en France le 26 novembre 2017 selon ses déclarations, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine s'est, d'une part, fondé sur le motif que si M. A déclare être marié avec une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident, il n'a pas d'enfant, n'établit pas la réalité de ses liens personnels et familiaux anciens, stables et intenses en France, ni qu'il serait dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine où résident sa mère et ses quatre frères et sœurs et où il a vécu jusqu'à ses 34 ans et a, d'autre part, estimé que M. A constituait une menace pour l'ordre public. S'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal du 6 novembre 2023, que M. A a été interpellé, dans le cadre d'un flagrant délit, par les services de police pour des faits d'agressions sexuelles, des gestes sexuels et attouchements sur des femmes dans le métro, agissements qui, malgré leur caractère isolé, sont de nature à constituer une menace à l'ordre public, il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier ni qu'une plainte ait été effectivement déposée contre M. A par l'une de ses victimes, ni qu'il ait été condamné à la suite de ces faits, alors même qu'il est expressément indiqué, à l'inverse, qu'il ne fait l'objet d'aucune fiche de recherche au fichier des personnes recherchées. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est marié, le 13 janvier 2018, avec une ressortissante marocaine bénéficiant d'une carte de résident valable jusqu'au 30 mai 2029, soit plus de six ans à la date de la décision attaquée, qu'il établit, en versant de nombreuses pièces à l'instance, leur vie commune depuis cette date ainsi qu'avec le fils de son épouse né d'une précédente union le 23 juillet 2013 et qu'il justifie, en outre, par la production de ses avis d'imposition sur ses revenus de 2018 à 2023 et de ses bulletins de paie de septembre 2021 à juillet 2024, travailler à temps complet de manière ininterrompue, ce qui est de nature à démontrer la réalité de ses liens stables et intenses depuis 2018 sur le territoire. Dans ces conditions, et eu égard à la durée de sa présence en France et de son mariage avec une personne résidant régulièrement en France, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations précitées. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 17 juillet 2024 doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de M. A, de procéder à la délivrance d'un certificat de résidence marocain portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à M. A de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 17 juillet 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. A, de lui délivrer un certificat de résidence marocain portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, Mme Moinecourt, première conseillère, Mme Courtois, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. La rapporteure, signé M-A Courtois La présidente, signé C. GrenierLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2411930_20250225
Données disponibles
- Texte intégral