TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursSatisfaction Partielle
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 20 août 2024
- ECLI
- DTA_2411858_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrés le 31 juillet 2024 et le 8 août 2024, M. D E, représenté par Me Neve de Mervegnies, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 24 juillet 2024 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Nantes en l'obligeant à se présenter tous les jours de la semaine, sauf les samedis, dimanches et jours fériés, au commissariat de police de Nantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : - il n'est pas établi que la signataire des arrêtés était compétente ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; - les décisions sont insuffisamment motivées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - le droit d'être entendu, garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu alors qu'il avait des éléments à faire valoir pour justifier de son droit au séjour ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'ayant pas vérifié, avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français, son droit au séjour ; il peut prétendre à un droit au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de parent d'enfant français, son fils étant né en avril 2024 ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet a commis une erreur d'appréciation quant à l'existence d'une menace à l'ordre public et quant à la balance entre l'ordre public et son droit à la vie privée et familiale ; - la décision méconnait les dispositions des articles L. 612-2 3° et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile quant au risque de soustraction à la mesure d'éloignement ; le préfet n'établit aucunement en quoi le risque est établi ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation notamment en raison de sa paternité d'un enfant de quelques mois ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que l'assignation à résidence ne constitue qu'une possibilité en application de l'article L. 731-1 1° du code ; - la décision est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant estimé en situation de compétence liée ; - la décision est disproportionnée notamment en ce qui concerne les modalités d'exécution du fait de l'obligation quotidienne de pointage. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête de M. E. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie en application des articles L. 614-2, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Dionis, greffière d'audience : - le rapport de Mme Béria-Guillaumie, -les observations de Me Neve, représentant M. E, assisté d'une interprète, qui soutient que : . l'obligation de quitter le territoire français contestée a été notifiée à M. E à l'issue d'une garde-à-vue qui ne lui a pas permis de justifier de sa qualité de parent d'enfant français ; la décision est en tout état de cause entachée d'un défaut d'examen, puisqu'elle a été adoptée sans qu'il ait pu apporter les justificatifs nécessaires ; . la décision méconnait les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a un droit au séjour puisqu'il est parent d'enfant français, né en mai 2024, et contribue à l'entretien et l'éducation de son enfant ; c'est à tort qu'il a déclaré en garde-à-vue qu'il n'avait pas l'autorité parentale sur son enfant ; son enfant vit avec sa mère mais il a bien l'autorité parentale, puisqu'aucune décision juridictionnelle n'est venue lui retirer l'autorité parentale sur son enfant ; la contribution à l'éducation n'est pas seulement financière ; il produit des photographies montrant son implication ; il est séparé de la mère de son enfant mais est demeuré en bons termes et il garde l'enfant quand la mère de l'enfant est absente ; il est de l'intérêt supérieur d'un enfant d'être avec ses deux parents, sauf si les parents sont défaillants ; la filiation n'est pas contestée et la nationalité française de son enfant n'est pas non plus contestée ; . en ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire, fondée sur la menace à l'ordre public, il convient d'opérer la balance entre les trois critères de la menace à l'ordre public et la vie privée et familiale ; il ne conteste pas la condamnation de 2021 à de l'emprisonnement mais il n'est pas établi qu'il est réellement impliqué dans la liste d'infractions citées, qu'il était auteur ou qu'il y a eu des poursuites ; une unique condamnation en 2022 pour une infraction relative aux stupéfiants ne suffit pas à caractériser la menace à l'ordre public ; et quand bien même, la menace à l'ordre public serait retenue, la balance est à opérer avec la durée de sa présence en France et la présence d'un enfant français ; . en ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, alors qu'il a un fils sur le territoire français, elle l'empêchera d'obtenir la délivrance d'un visa de long séjour en tant que parent d'enfant français pour venir voir son fils ; cette décision l'empêcher de voir son enfant pendant plus de trois ans ; . en ce qui concerne l'assignation à résidence, elle n'est pas motivée ce qui amène à penser que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; l'obligation quotidienne de pointage est disproportionnée ; les mesures de contrainte imposées sont très importantes et totalement disproportionnées ; les modalités d'une assignation à résidence doivent aussi être motivées. Après avoir prononcé à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 922-16 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D E, ressortissant algérien né en juillet 1996, est entré en France en selon ses déclarations en août 2020. Par un arrêté du 17 mai 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé à l'égard de M. E une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une année. Le 23 juillet 2024, M. E a été interpellé par les services de police et placé en garde-à-vue. Puis, par un arrêté du 24 juillet 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé à l'égard de M. E une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois années. Par un second arrêté du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a assigné M. E à résidence sur le territoire de la commune de Nantes pour une durée de quarante-cinq jours et l'a obligé à se présenter tous les jours de la semaine entre 8 heures et 9 heures auprès du commissariat de police de Nantes. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de l'ensemble des décisions du 24 juillet 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés, pour le préfet et par délégation, par Mme C B, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement. Par un arrêté du 1er juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Loire-Atlantique a donné une délégation de signature à la directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture à l'effet de signer, au titre du bureau du contentieux et de l'éloignement, " - les décisions portant obligation de quitter le territoire assorties ou non d'une décision portant sur le délai de retour volontaire avec ou sans mesure de surveillance ; / () - les décisions portant interdiction de retour () / - les décisions fixant le pays de renvoi ; / () - les décision portant assignation à résidence ou renouvellement de l'assignation à résidence () ". En cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des migrations et de l'intégration, l'article 2 de l'arrêté accordait la même délégation de signature à son adjoint. Enfin, l'article 3 de ce même arrêté conférait, en cas d'absence ou d'empêchement simultanés de la directrice des migrations et de l'intégration et son adjoint, la délégation de signature " dans les limites des attributions respectives de leurs services ou bureaux " à différents agents dont Mme B, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement. Il n'est ni établi ni même soutenu que la directrice des migrations et de l'intégration et son adjoint n'auraient pas été absents ou empêchés. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence des signataires des arrêtés attaqués doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation des arrêtés du 24 juillet 2024 ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. E avant d'adopter les décisions attaquées. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". L'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Par ailleurs, l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". Enfin, l'article L. 732-1 du même code dispose que : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 5. Les décisions du 24 juillet 2024 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a obligé M. E à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois années et l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Nantes pour une durée de quarante-cinq jours comportent l'exposé des considérations de droit et de fait qui les fondent et sont donc ainsi suffisamment motivées. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'ensemble de ces décisions doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 7. En premier lieu, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé, notamment par son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 8. Dans le cadre ainsi posé, et s'agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 9. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 10. Il ressort des pièces du dossier du dossier que M. E a été placé en garde à vue le 25 juillet 2024 par les services de police de Nantes pour des faits de vol sur chantier, de mise en danger de la vie d'autrui et d'occupation illicite de hall d'immeuble en réunion. Il ressort du procès-verbal de cette garde à vue que M. E a été entendu sur l'irrégularité de son séjour, sa situation personnelle et familiale et sur la perspective de son éloignement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces que M. E qui se borne à soutenir qu'il n'est pas établi qu'il a été mis en mesure de présenter ses observations avant l'édiction de la décision litigieuse, aurait été, notamment lors de son audition par les services de police à la suite de son interpellation, empêché de présenter des observations susceptibles d'influer sur le prononcé ou les modalités de la mesure prise à son encontre. Par suite, il résulte de ce qui a été dit que M. E n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu. 11. En deuxième lieu, l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ". Par ailleurs, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. 12. Par ailleurs, l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Enfin, l'article L. 412-5 du même code dispose que : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" ". 13. Il ressort des pièces du dossier que M. E est père d'un petit garçon né le 3 avril 2024 de sa relation avec une ressortissante française et qui est dès lors lui-même de nationalité française. Néanmoins, alors qu'il est constant que M. E est séparé de la mère de son enfant, à l'exception de deux factures et de quelques photographies non datées, il n'apporte que peu d'éléments de nature à établir sa contribution à l'éducation de son enfant. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. E, qui ne résiderait en France que depuis l'année 2020, a été mis en cause pour des faits de vol ou de recel en octobre 2020, mai 2021, septembre 2021, décembre 2021 et pour des faits en infraction avec la législation sur les stupéfiants en mars 2021, février 2022, août 2022, mai 2023 et mai 2024. Par ailleurs, M. E a été condamné en août 2022 pour une durée de douze mois avec six mois de sursis simple pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que M. E a été mis en cause quelques jours avant l'arrêté attaqué le 16 juillet 2024 pour des faits de violence suivi d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 14. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 15. Ainsi qu'il a été dit aux points 1 et 13 du jugement, M. E ne serait entré en France, selon ses déclarations, qu'au cours de l'année 2020, moins de quatre ans avec la décision attaquée. Il a résidé irrégulièrement en France sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour et s'est vu opposer en mai 2021 une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déféré. Il est séparé de son ancienne compagne de nationalité française et ainsi qu'il a été dit au point 13 du jugement, il n'apporte que peu d'éléments de nature à établir sa contribution à l'éducation de son enfant. Par ailleurs, il a été mis en cause dans de nombreux faits de vols ou de méconnaissance de la législation sur les infractions et a été condamné à douze mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis. Dans ces conditions, compte tenu des conditions du séjour en France de M. E et de la nature de ses attaches privées et familiales, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté au droit de l'intéressé à une vie privée et familiale normale une atteinte excessive et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. En quatrième lieu, l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 17. Ainsi qu'il a été dit au point 13 du jugement, alors que M. E ne vit plus avec la mère de son enfant né en mai 2024, les parents de l'enfant ayant déjà une adresse séparée à la date de naissance du bébé. Le requérant n'apporte que peu d'éléments de nature à établir sa contribution à l'éducation de son enfant, âgé de seulement quelques mois. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 13 et 14 du jugement, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation de M. E. En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : 19. L'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Par ailleurs, l'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 20. Il ressort des pièces du dossier notamment de la motivation de l'arrêté du 24 juillet 2024 que le préfet a fondé son refus d'accorder à M. E un délai de départ volontaire à la fois sur l'existence d'une menace à l'ordre public et sur le risque que l'intéressé se soustraie à son obligation de quitter le territoire français. 21. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 18 du jugement que M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision du 24 juillet 2024 refusant de lui accorder un délai de départ volontaire devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français. 22. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 13 du jugement et compte tenu de l'incarcération de M. E pour une durée d'une année en 2021 pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants, de son implication dans des faits de vol, recel et de méconnaissance de la législation sur les stupéfiants et enfin, en juillet 2024, quelques jours avant l'arrêté attaqué, dans des faits de violence suivi d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, M. E n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait commis une erreur d'appréciation en fondant sa décision refusant d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire sur les dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 23. En dernier lieu, il est constant que M. E qui serait entré en France en 2020 n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour depuis son entrée en France. Il n'est en outre pas établi que M. E aurait exécuté l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée en mai 2021. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait commis une erreur d'appréciation en fondant sa décision refusant d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire sur les dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 24. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 18 du jugement que M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision du 24 juillet 2024 fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 25. L'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Par ailleurs, l'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 26. Ainsi qu'il a été dit au point 13 du jugement, M. E est père d'un enfant de nationalité française né en mai 2024 et âgé d'à peine quelques mois à la date des décisions contestées. Si les pièces produites ne permettent pas, en l'état, d'établir une contribution certaine à l'entretien et à l'éducation du fils de M. E, elles n'excluent pas l'existence de tout lien entre M. E et son fils. Dans ces conditions, compte tenu des effets et de la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée, M. E est fondé à soutenir que cette décision méconnait l'intérêt supérieur de son fils et les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et à demander, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français, l'annulation de cette décision. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 27. L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 28. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 18 du jugement que M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision du 24 juillet 2024 l'assignant à résidence sur le territoire de la commune de Nantes devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français. 29. En deuxième lieu, M. E n'apporte aucun élément ni aucune précision, notamment quant à sa situation personnelle ou ses obligations professionnelles, à l'appui de son moyen tiré de l'erreur d'appréciation entachant l'assignation à résidence et les obligations de pointage quotidienne qui l'accompagnent. 30. Il résulte de tout ce qui précède que M. E est uniquement fondé à demander l'annulation de la décision du 24 juillet 2024 portant à son encontre interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois années. Sur les frais du litige : 31. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. E en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision du 24 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé à l'encontre de M. E une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois années est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Me Neve de Mervegnies et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 août 2024. La magistrate désignée, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 août 2024
Référence
DTA_2411858_20240820
Données disponibles
- Texte intégral