TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 20 août 2024
- ECLI
- DTA_2411854_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Béarnais, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 juillet 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert auprès des autorités slovènes pour l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile, de lui remettre un dossier à adresser à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocate en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues ; le préfet doit démontrer que le droit à l'information est intervenu en temps utile, et qu'à défaut d'avoir été informé par écrit dans une langue comprise, l'information lui a été apportée oralement dans une langue comprise ; eu égard à la durée de l'entretien et à l'assistance d'un interprète par téléphone, il est impossible qu'il ait reçu une information complète au tard au moment de l'entretien ;
- les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ainsi que l'article 4 de la directive " procédure " 2001/95 ont été méconnues ; l'entretien a été lacunaire comme le montre son résumé ; l'entretien n'a pas été mené par une personne qualifiée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 :
o il est dans une situation de vulnérabilité du fait de son état de santé mentale et physique, des persécutions graves encourues dans son pays d'origine, de sa qualité de demandeur d'asile ; sa situation commence à se stabiliser sur le territoire français où il est hébergé et bénéficie d'un accompagnement administratif et juridique ;
o il craint un renvoi direct dans son pays d'origine en raison du traitement des demandeurs d'asile en Slovénie ; il risque de se retrouver dans un dénuement total en Slovénie en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il craint un renvoi en Croatie et depuis la Croatie un renvoi dans son pays sans examen de sa demande d'asile ;
- il existe un risque de violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne :
o en raison de l'existence de risques directs de mauvais traitements en Slovénie ; il existe des difficultés d'accès à la procédure d'asile en Slovénie, des cas de refoulements illégaux à la frontière et une dégradation des conditions matérielles d'accueil ;
o en raison de l'existence de risques indirects et de de refoulement dans son pays d'origine ou vers la Croatie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête de M. A.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 1er août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le Traité sur l'Union européenne ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie en application des articles L. 614-2, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Béria-Guillaumie,
- et les observations de Me Béarnais, représentant M. A, assisté d'un interprète, qui soutient que :
. M. A a quitté le Pakistan en novembre 2022 du fait de problèmes politiques ; il a eu un long parcours d'exil et est arrivé en Slovénie en mai 2024 où il a connu des conditions d'accueil indignes, installé dans des hangars, dans des camps en surnombre, sans accès à un médecin et avec prise forcée de ses empreintes ; il y est demeuré quatre jours avant de se rendre en France ;
. en ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il n'est pas établi que l'entretien a été mené par un agent qualifié alors que l'administration doit démontrer par tout moyen la qualité et la qualification de l'agent ; il n'est ni démontré la qualité et la qualification de l'agent ni son habilitation pour consulter les fichiers Visabio ou Eurodac ; il n'y a pas de preuve de la confidentialité de l'entretien ; l'entretien est lacunaire comme le montre le résumé de l'entretien qui ne contient que trois phrases sans aucune indication sur ses problèmes de santé alors qu'il souffre de malformations aux deux pieds ; ses problèmes n'ont donc été examinés ni par l'agent ni ensuite par le préfet ; sa situation familiale alors qu'il a un cousin maternel en France n'a pas non plus été examinée, alors que l'entretien est le moment pour évaluer la vulnérabilité et la possibilité d'application de la clause discrétionnaire ;
. le préfet n'a pas examiné sa situation ; la décision attaquée ne mentionne pas ses problèmes de santé, du fait de ses malformations des deux pieds, qui entrainent beaucoup de difficultés pour se chausser et marcher, ni le fait qu'il a de la famille en France, dans la personne d'un cousin maternel, même s'il n'a pas de contact avec lui ;
. en ce qui concerne la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, aucune garantie n'a été demandée aux autorités slovènes alors qu'il y a des atteintes aux droits des demandeurs d'asile en Slovénie ainsi que cela ressort de rapports de 2021 et de ce qu'il a vécu en Slovénie où il a été frappé et s'est vu prendre ses empreintes de force ; il risque à nouveau de subir des mauvais traitements et risque de se voir refouler vers le Pakistan ;
. en ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il est vulnérable du fait des événements vécus au pays, des événements vécus en Slovénie, de ses problèmes de santé, de son cousin en France ; maintenant il bénéficie en France d'un accompagnement juridique, administratif et matériel.
Après avoir prononcé à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant pakistanais né en mai 1999, est entré irrégulièrement en France en juin 2024. Il a déposé auprès des services de la préfecture du Val d'Oise une demande d'asile qui a été enregistrée le 19 juin 2024. Par une décision du 16 juillet 2024, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités slovènes pour l'examen de sa demande d'asile. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 juillet 2024.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre, le 19 juin 2024, le jour même de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture, et à l'occasion de l'entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, en langue pachto, qu'il a déclaré comprendre. Par ailleurs, M. A a apposé sa signature sur le compte rendu de l'entretien comportant les mentions selon lesquelles " l'information sur les règlements communautaires m'a été remise ". Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été reçu le 19 juin 2024 en entretien par la responsable de la cellule Dublin de la préfecture du Val d'Oise, dont le nom, le prénom et la qualité figurent sur le compte-rendu d'entretien. Le préfet défendeur justifie en outre de la compétence de cette dernière en qualité de responsable de la cellule Dublin et chef de section de direction. Compte tenu de son grade et de ses fonctions, cette agente doit être regardée comme qualifiée en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d'asile. Il n'est en outre pas établi que M. A n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées ni de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation au cours de l'entretien. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté du 16 juillet 2024 ni des autres pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A avant de prononcer son transfert auprès des autorités slovènes.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Par ailleurs, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Enfin, l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Enfin, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ".
9. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
10. M. A qui ne produit aucun document ni aucune précision à l'exception de allégations selon lesquelles il aurait subi des mauvais traitements et aurait été logé dans un camp surpeuplé lors de son séjour de quelques jours en Slovénie, n'établit ni que sa demande d'asile ne sera pas traitée en Slovénie avec toutes les garanties nécessaires, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il ne pourrait y bénéficier d'une prise en charge adaptée à son état et sa situation, ou qu'il serait renvoyé dans son pays d'origine sans examen de sa demande d'asile et de sa situation. S'il invoque des problèmes de santé du fait notamment de malformations aux pieds, il n'apporte aucune justification ou précision et n'établit donc pas qu'il serait dans une situation de vulnérabilité exigeant l'examen en France de sa demande d'asile. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, entachée d'un défaut d'examen au regard de ces dispositions, à l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. Il est constant que M. A ne réside en France que depuis moins de deux mois. S'il fait état de la présence en France d'un de ses cousins maternels, il indique lui-même n'avoir absolument aucun contact avec lui. Il suit de là qu'en prononçant son transfert auprès des autorités slovènes, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas porté au droit de M. A à une vie privée et familiale normale une atteinte excessive et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 16 juillet 2024 doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Béarnais et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 août 2024.
La magistrate désignée,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 20 août 2024
Référence
DTA_2411854_20240820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel