TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2411834_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, Mme C D, représentée par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 13 septembre 2024 par laquelle la préfète du ValdeMarne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du ValdeMarne, à titre principal de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser directement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'État en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est dépourvue de base légale, dès lors qu'elle dispose d'un droit au maintien sur le territoire ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le préfet du ValdeMarne représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Combier,
- les observations de Me Suarez, représentant le préfet du ValdeMarne.
Mme D n'étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, ressortissante bangladaise, a déposé une demande d'asile le 27 novembre 2023. Sa demande a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 6 mars 2024, puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 12 juillet 2024. Elle demande au tribunal d'annuler la décision du 13 septembre 2024 par laquelle la préfète du ValdeMarne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 18 décembre 2024 le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme D, il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur cette demande.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024/02023 du 26 juin 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du ValdeMarne du 27 juin 2024, la préfète du ValdeMarne a donné délégation à Mme A E, directrice des migrations et de l'intégration, signataire de la décision attaquée, pour signer notamment les décisions d'obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ". Selon l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. "
5. D'une part, si par ses écritures, la requérante soulève expressément un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle cite les dispositions de l'article L. 211-2 et doit être regardée comme soulevant un moyen tiré de la méconnaissance de ce dernier article.
6. D'autre part, l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, alors que la préfète n'était pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, la décision contestée précise les éléments déterminants qui l'ont conduite à l'obliger à quitter le territoire français et indique notamment à cet égard que le demande d'asile de Mme D a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides du 6 mars 2024, et qu'au vu des éléments dont elle a fait état auprès de l'administration et de sa situation personnelle et familiale elle ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, la décision attaquée comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et ont ainsi permis à la requérante d'en discuter utilement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation qui manque en fait doit être écarté.
7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 : " Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance. "
9. Il résulte de ces dispositions que dans le cas où le recours contre la décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) est rejeté par ordonnance le droit d'un demandeur d'asile prend fin à la date de la signature de l'ordonnance, et que le défaut de notification ou la notification irrégulière de cette ordonnance est seulement susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une mesure d'éloignement.
10. En l'espèce il ressort des pièces du dossier et notamment d'un extrait de l'application " TelemOfpra " produit en défense que la demande d'asile de Mme D a été rejetée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 12 juillet 2024. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir qu'elle bénéficiait d'un droit au maintien sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué, édicté le 13 septembre 2024, que la préfète du ValdeMarne aurait méconnu les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'arrêté attaqué serait dépourvu de base légale.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ".
12. En se bornant à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, la requérante, qui n'allègue d'aucune circonstance permettant d'appréhender sa situation personnelle et familiale en France, et ne produit aucune pièce à l'appui de sa requête, n'est, en l'état de l'instruction, pas fondée à soutenir, d'une part, que la décision attaquée porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et d'autre part, que la préfète aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
13. En sixième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, alors au demeurant qu'elle ne produit aucune pièce au soutien de son moyen. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
15. Le présent jugement qui rejette les conclusions en annulation n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse au conseil de Mme D la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet du ValdeMarne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Duhamel, premier conseiller,
M. Combier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2411834_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel