TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2411830_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et un mémoire non communiqué, enregistrés le 12 août 2024, le 21 décembre 2024 et le 8 janvier 2025, Mme D B C, représentée par Me Edberg, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de regroupement familial ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande de regroupement familial sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de délivrer un visa de long séjour à son conjoint portant la mention " vie privée et familiale ", dans les mêmes conditions d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Beauvironnet, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B C, ressortissante camerounaise née le 28 août 1985 à Yaoudé, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 1er août 2023 et travaillant en France en tant qu'aide-soignante, a déposé auprès de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le 30 octobre 2023, une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux M. A. Par la présente requête, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision explicite du 4 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". L'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Prise au visa des articles L. 434-7 à R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont elle fait l'application, la décision attaquée du 4 décembre 2024 mentionne les faits qui en constituent le fondement. Elle indique ainsi les motifs pour laquelle la demande de regroupement familial déposée par Mme B C a reçu un avis défavorable, la superficie de son logement étant inférieure à la surface minimum requise par la réglementation. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". L'article L. 434-7 de ce code dispose que : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". L'article R. 434-5 de ce code prévoit que : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; () ".
5. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par Mme B C en faveur de son époux, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur le motif que la superficie de son appartement de 41,30 m2 est inférieure à la surface minimum requise par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour cinq personnes, qui doit être au moins égale à 52 m2. Si la requérante soutient qu'à la date du dépôt de sa demande, son logement remplissait les conditions requises dès lors qu'elle n'avait qu'un seul enfant à charge, il ressort des pièces du dossier que ses deux enfants jumeaux sont nés le 8 septembre 2023, soit antérieurement au dépôt de sa demande de regroupement familial, le 30 octobre 2023. A cette date, elle avait donc trois enfants à charge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () "
7. Il résulte de ces stipulations que si l'autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial, notamment dans le cas de ressources insuffisantes du demandeur ou de l'absence de logement adapté, elle ne peut le faire qu'après avoir vérifié que, ce faisant, elle ne porte pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Mme B C soutient que les décisions attaquées portent une atteinte injustifiée à son droit à mener une vie familiale normale. Toutefois, elle n'apporte aucun élément ou justificatif de nature à démontrer l'impossibilité pour son mari, dont elle vit séparée et qui est titulaire d'une carte de résident en Italie, de lui rendre visite. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions attaquées n'ont pas porté, eu égard aux buts qu'elles poursuivent, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
10. Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Mme B C soutient que la décision attaquée méconnait l'intérêt supérieur de ses trois enfants mineurs. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, cette décision n'ayant ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de Mme B C de leur père, qui réside régulièrement en Italie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.
12. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B C doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B C et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2411830Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2411830_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel